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Arrêté n° 39-314-1923 déterminant Le montant de l’intérêt de retard prévu aux articles 74 et 75 du décret du 23 juin 4924 ,sur l’acquittement des droits de douane au moyen de traites cautionnées.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur:

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu la loi du 15 février 1875, relative aux crédits et escomptes en matière de contributions indirectes :

Vu le décret du 23 juin 1921 en ses articles 74, 75 et 76 au sujet de l’intérêt de retard à la charge du redevable admis à l’acquittement des droits de douane au moyen de traites cautionnées à quatre mois d’échéance:

Sur l’avis concerté du Secrétaire général et du trésorier-payeur:

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. Lorsque la somme à payer pour une mème journée, en matière de douane ou de consommation, s’élève à 300 frs au moins pour les redevables admis à présenter des traites dûment cautionnées à 4 mois d’échéance, le taux de l’intérêt de retard prévu par les

articles 74, 75 el 76 du décret du 23 juin 1921 est fixé à 5, 50°, par an au profit de la colonie.

Art. 2,— L’intérêt prévu au § 2 de l’article 74 du même décret pour le retard apporté dans le paiement de droits à l’expiration du délai de fois, est fixé à 10 0 au prolit de

la colonie et sera calcué du jour de l’echéance de la traite à son acquittement.

Art. 3. Le Secrétaire général du gouvernement et le trésorier-paveur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrète, qui sera enregistré, publié et ,communique partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la colonie. 

A. Lauret,

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général de gourernement,

E. Lippmann.