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Arrêté n° 37-427-1932 rapportant l’arrêté n° 16, du 9 janvier 1932, fixant les registres que doit tenir le cadi de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la cobnie par décret au 18 juin 1884:
Vu le décret du 4 février 1904, réorganisant la justice à la Côte francaise des Somalis et les textes subséquents intervenus en la matière :
Vu le décret du 2 avril 1927, réorganisant la justice indigène à la Côte francaise des Somalis, et notamment son article 66 :
Vu l’arrêté n° 85 bis, du 28 janvier 1921, réglementant le tarif des actes établis par le cadi ;
Vu l’arrêté n° 16, du 9 janvier 1932, fixant les registres que doit tenir le cadi de Djibouti :
Sur la proposition de la commission spéciale, le objet de la décision n° 362 du 13 mai 1922,
ARRÊTE
Art.1er. — L arrété du 9 Janvier 1932, fixant les registres que doit tenir le cadi de Djibouti, est rapporté.
Art. 2. — Le cadi de Djibouti doit tenir les registres suivants :
1° Registre des mariages;
2° Registre des divorces;
3° Regist re des testarments ;
4° Registre des successions:
5 Registre des donations:
6° Registre des actes de notoriété;
7° Registre des conventions, ventes;
8° Regist re tles procurations ;
9° Registre des jugements;
10° Registre des appels;
11° Registre à souches conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 de l’arrêté du 28 janvier 1931.
Art. 3. — La transcription de l’un quelconque de ces actes sur le registre correspondant sera effectuée en caractères arabes sur l’une des pages, la pa ge de regard portant la traduction en français. Cette traduction sera faite par un écrivain interprète assermenté, nommé par le Gouverneur.
Art. 4 — Le cadi devra présenter ses registres au chef du service judiriaire et au commandant d e cerel e à toutes s quisitions et les adresse au commandant de cercle le dernier jour de chaque mois, peur contrôle et visa.
Le commandant de cercle dresse procès-verbal de sa vérification mensuelle, constate les irrégularités relevées et transmet, dans la quinzaine, au chef du service judiciaire, un double du procès-verbal.
Art. 5. — Les registres seront cotés par première et dernière et parafés sur chaque feuille par le président du tribunal indigène du 2e degré. Ils seront clos et arrètés par le cadi à la fin de chaque année.
Art, 6. — Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les noms exacts et surnoms, race et tribu,âge, profession et domiciie de ceux qui y seront dénommiés.
Art. 7. — Le cadi, dépôsitaire des registres, sera res pons ab le des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Art. 8. — Le délai pour interjeter appel est un mois franc à ‘hardy qu jour du prononcé du jugement, lorsqu’il est contradictoire.
Si le jugement est rendu contre une part ie défaillante, le délai d’un mois court du jour où la notification a été faite a ladite partie, à la diligence du cadi.
En cas d’absence dûment constatée de la partie défaillante, le délai d’appel cest, porté à trois mois, à compter du jour de l’affichage dans la salle d’audience du tribunal du eadi et au cercle de Djibouti.
L’appel est recu par le cadi, qui en dresse acte sur un registre spécial, acte dont il. cest délivré copie à l’appelant.
Le cadi en dénne à vis à la parti adverse.
L’appel est porté, à la requête de la partie la plus diligente, devant le tribenal indigène du 2e degré, qui statue dans les formes prescrites par le décret du 2 avril 1927.
Art. 9. —Les jugements rendus par le cadi seront définitifs et exécutoires apres les déla is d’appel ci dessus.
La saisie-exécution sera opérée par le commissaire de police, en présence de l’interprète assermenté et de deux notables indigènes nommément désignés dans les jugements du cadi où du tribuna lindigène du degré.
L’ordre de saisie délivré au commissaire de police sera établi et signé par le cadi et contresigné par l’administrateur du cercle de Djibouti.
Art. 10, — Le cadi, en cas d’urgence, pourra également pratiquersaisie-conservatoire, après ordonnance du président du tribunal indigène du 2e degré, sur sa requéte motivée,
Art. 11. — Le présent arrêté sera exécutoire pour compter du 11 juin 1932 et sera enregistré, publié et communiqué par tout où besoin sera.
ANTONIN.