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Arrêté n° 37-314-1923 modifiant l’équivalent du franc-or pour les taxes télégraphiques du régime international.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1914, réglant le mode de promulgation et de publication des lois, décrets et arrêtés et les conditions dans lesquelles ces lois, décrets et arrêtés deviennent exécutoires;
Vu l’arrêté du 26 octobre 1922, fixant à 2,7 léquivalant du francs-or pour les taxes télégraphiques du régime international :
Vu l’article 12 de la convention universelle de Madrid, relatif au mode de fixation des équivalents par rapport au franc pour les taxes à percevoir et les comptes à régler, ensemble
le paragraphe II du protocole final et l’article IV du reglement d’exécution de la dite convention;
Vu la dépèche ministérielle ne 766 du 22 novembre 1922 relative au mode d’application du coefficient télégraphique dans le régime international :
Sur la proposition concertée du Secrétaire général du gouvernement et du Chef du service des postes et des télégraphes,
ARRÊTE
Art. 1.— L’équivalent du franc-or fixé à 2,7 par arrêté du 26 octobre 1922 et servant à établir les taxes télégraphiques internatiohales est porté à 3 pour compler du 1er février 1923.
Art. 2.— Le Secrétaire général du gouvernement et le Chef du service des postes et des télégraphes, son chargés chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué, publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie.
A. Lauret,