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Arrêté n° 33-314-1923 accordant à M, A. N. Kalos, la concession en toute propriété du lot inscrit sous le n° 33 du livre foncier de la Colonie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vule décret du fer mars 1909 organisant le régime de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis, notamment l’article 5 de ce texte :
Vu l’arrêté en date du 22 décembre 1914, portant concession provisoire à M. A. N, Kalos du lot n°2 situé à Boulaos :
Vu l’arrêté en date du 12 juillet 41917 autorisant le sieur A. N. Kalos à édifier un magasin le peaux sur l’emplacement dulot précité :
Vu la demande de concession définitive formulée par M. A. N. Kalos le 16 janvier 1923 :
Considérant queles conditions imposées par les actes susvisés ont été remplies, et que le concessionnaire justifie en outre de l’immatriculation du dit lot de terraie sous le n°33 du livre foncier de la Colonie :
Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement :
Le Conseil d’admistralion entendu,
ARRÊTE
Art, 1er,— Il est fait concession définitive, en toute, propriété à M. A. N. Kalos, commercant grec du lotissement de Boulaos portant le n°2 et immatriculé sous le n° 33 du livre foncier de la Côte Française des Somalis.
Cette concession d’une contehance de mille mètres carrés a pour limites : au non, un terrain vague allant à la mer, au sud, la route de Boulaes, à l’est, une rue non dénommée en bordure de la concession n°3, à l’ouest une rue non dénommée en bordure de la concession n°2.
Art. 2,— Le concessionnaire s’engage à sé conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.
Art. 3.— La Colome ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications de tiers.
Art.4.— Les formalités d’enregistrement et d’inscription du présentarrêlé seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et de la conservation de la propriété foncière et ee dans le délai d’un mois à dater de sa notification.
Art.5.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie.
A. Lauret,
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général de gourernement,
E. Lippmann.