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Arrêté n° 32-314-1923 accordant au sieur Sayed Hassen Ben Hussein Saffi, la concession en toute propriété du lot inscrit sous le n°. 34 du livre foncier de la Colonie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur:

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 1er mars 1909 organisant le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis, notamment l’art. 5 de ce texte ;

Vu le procès-verbal d’adjudieation, approuvé en conseil d’administration dans la séance du 13 novemére 1913 faisant concession provisoire au sieur Sayed-Hassen Ben Hussein Safli, du lot n° 7 situé au quartier de l’ancien abattoir;

Vu la demande de concession définitive formulée par le sieur Sayed Hassen Ben Hussein Safi, le 17 janvier 1923 ;

Considérant que les conditions imposées par le procès-verbal d’adjudication out été remplies et que le concessionnaire justifie en outre de l’immatriculation du dit lot sous le ne 34 du livre foncier de la Colonie:

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement,

Le Conseil d’administration entendu. 

ARRÊTE

Art, 1er. Il est fail concession définitive, en toute propriété, au sieur Sayed Hassen Ben Hussein Safli, commerçant arabe, de la parcelle de terrain située au quatier de l’ancien abattoir et immatriculée sous le n° 34 du livre foncier de la Côte française des Somalis :

Cette concession d’une superficie de 422 mètres carrés, 50 décimètres carrés, est limitée au nord, à l’est et à l’ouest par des terrains vagues: au sud par la limite de la concession appartenant à la Société des salines.

Art, 2,— Le concessionnaire s’engage à se conformer à loutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la colonie.

Art. 3.— La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles évictions où revendications de tiers.

Art. 4.— Les formalités d’enregistrement et d’inscription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et de la conservation de la propriété foncière et ce, dans un délai d’un mois à dater de sa notification.

Art. 5.— Le present arrêté sera enregistré, publié et commusiqué partont où besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie.

 

 

A. Lauret,

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général de gourernement,

 

E. Lippmann.