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Arrêté n° 30-442-1933 accordant au Gouvernement éthiopien la concession provisoire d’un terrain de 73 m2 50 attenant au lot 1 bis de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 1$S septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le domaine de l’Etat, ensemble SE arré té. local du S décembre 1925 réglementant les concessions de terrains domaniaux :
Vu la demande formulée le 17 juillet 1933, par le consul d’Ethiopie à Diibouti, agissant au nom de son Gouvernement :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 9 septembre 1933.
ARRÊTE
Art. 1°. — La bande de terrain faisant partie du domaine public, d’une superficie de 73 ‘M 50, sise en bordure nord du lot 1 bis, du plateau de DJibouti.est déclassée du dommaine public maritime et incorporée au dommaine privé de l’Etat .
Art. 2 — Ce terrain, figuré au plan Joint au présent arrêté, est attribue à titre provisoire, au Gouvernement éthiopien, à charge par lui d’ Y édifier dans un délai de trois mois une véranda à usage partiel de garage suivi ut un plan à soumettre à l’ agrément de l’administration.
Art. 3. — Le prix de cession est fixé à 75 francs le mètre carré.
Art. 4 — Le concessionnaire devra Se soumettre aux règlements en vigueur où à intervenir. concernant tant les concessions domaniales que la voirie et lalignement.
Art. 5. — Dans les vingt jours qui suivront la notification du présent arrêté, le Gouvernement éthiopien versera à la Caisse du receveur des domaines, à Djibouti, le prix d’aliénation du terrain, soit 5512 fr. 50 centimes et les droits d’enregistremeni et de timbre du présent arrété.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
chapon-baissac