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Arrêté n° 30-314-1923 modifiant le tarif douanier applicable aux droits de quai sur les tissus et étoffes de toutes Catégories lorsque ces marchandises son déclarées en transbordement.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonte par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment en son article 74 § C:

Vu le décret du 23 juin 1921 organisant le fonctionnement du service des douanes à la Côte française des Somalis :

Vu l’arrêté du 6 août 1924 fixant les droits de consommation, les droits de contrôle et de vérification, ainsi que les droits accessoires applicables à la Côte Française des Somalis :

Vu l’arrêté du 6 août 1921 fixant les droits de consommation, les droits de contrôle et de vérification, ainsi que les droits accessoires applicables à la Côte Francaise des Somalis :

Vu l’arrèté n° 173 du 11 mai 1922 complétant en ce qui concerne les marchandises en transbordement les dispositions de l’artiele 1er de l’arrèté du 6 août 1921 susvisé :

Vu le cablogramme ministériel n°71 en date du 28 décenbre 1922 donnant son approbation aux dispositions du présent arrêté :

Sur la proposition du Chef du service des douanes et l’avis conforme du Secrétaire général du gouvernement :

Le conseil d’administration entendu dans sa séance du 27 octobre 1922,

ARRÊTE

Art. 1er, Le tarif des droits accessoires annexé à l’arrêté du 6 août 1921 est modifié et complété eomme suit: Aux droits de qui concernant les fils, tissus et étoffes de toute catégorie, ajouter avant les exemptions :

« Toutefois en ce qui concerne les mêmes fils, tissus et autres étoffes de toute catégorie transbordant de tous navires assurant la correspondance des transports sur l’Extième Orient el Madagascar, quand il y aura rupture de charge par mise à terre le droitde quai sera ramené à 0,50 par colis de à 100 kilogs avec augmentation progressive de 0,10 par 100 kilogs ou fraction de 100 kilos en plus.

Art. 2,— Le Chef du service des douanes et contributions est chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie.

A.LAURET