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Arrêté n° 30-313-1922 rendant provisoirement exécutoire le budget de l’exercice 1923 et déterminant le coefficient à appliquer à certaines liquidations de droits pendant l’année 1923.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’article 70 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Vu le projet de budget du service local pour l’exercice 1923, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de quatre taillions dix sept mille trois cents francs, dans la séance du 5 août 1922, et son envoi au Département par lettre du 6 août;
Vu la nécessité d’assurer dès le 1er janvier le recouvrement des contributions, taxes et droits divers, ainsi que le paiement des dépenses afférentes à l’exercice 1923;
Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 5 août 1922,
ARRÊTE
Art. 1er. Le projet de budget du service local, pour l’exercice 1923 est rendu provisoirement exécutoire, tel qu’il a été arrêté dans la séance du Conseil d’administration du 5 août 1922, c’est-à-dire en recettes et en dépenses à la somme de quatre millions dix sept mille trois cents francs.
Art. 2. Seront perçus en 1923, les taxes, droits et contributions, tels qu’ils sont institués par les arrêtés en vigueur.
Art. 3 Le coefficient à appliquer sur certaines liquidations de droits, comme il est prévu à l’arrêté du ! août 1921, modifié par l’arrêté du 11 décembre 1921, est fixé à deux pour l’année 1923.
Art. 4. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, notifié au trésorier-payeur et inséré au journal officiel de la colonie.
E. LIPPMANN.
Par le Gouverneur,
Le Secrétaire général du gouvernement,
G. PHILIBERT.