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Arrêté n° 29-458-1935 portant énumération pour l’année 1935, de 8 infractions spéciale aux indigènes passibles des punitions disciplinaires à la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1944, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 19 juillet 1912, rendant applicable à la Côte francaise des Somalis les disposit’ons du décret du 30 septembre 1887

sur les pouvoirs des administrateurs des colonies en matière disciplinaire, promulgné dans la colonie par arrêté du 20 aout 1912:

Vu le décret du 15 novembre 1924 promulgué dans la colonie par arrêté dun 11 décembre 1924, portant règlement des sanctions de police

administrative en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale francaise, à Madaguscar et à la Côte francaise des Somalis,notamment en son article 10, paragraphe 2:

Vu le décret dun 26 décembre 1924. promulgué dans la colonie par arrêté du 22 janvier 1923. portant modification au décret du 15 novembre 1924 susvisé :

Vu l’arrêté du 28 janvier 1931 portant épumération pour l’année 1931, des infractions spéc’ales aux indigènes passibles du Code de l’indigénat A la Côte francaise des Somalis :

Vu larrété du 80 déc embre 1933 portant énumération pour l’année 1934 des infractions spéciales aux indigènes passibles des punitions disciplinaires à la Côte francaise des Somalis :

Après avis du chef du Service judiciaire :

Le Conseil d ‘administration entendu dans sa séance du 18 janvier 1935,

 

ARRÊTE

Art, 1er. — Sont qualifiées infractions spéecial des répressibles durant l’année 1955,

par voie disciplinaire, les actions ou abstentions dont suit l’’énumération, lorsqu’’elles ont été commises par les indigènes non justiciables des juridictions françaises tels qu’ils sont définis à l’article 2 du décret du 9 avril 1927 réorganisant la justice indigène dans la colonie et qui ne bénéficient pas des exemptions édic tées par le décret du 15 novembre 1924 réglementant les sanctions de police administrative

 

Parasraphe 1er — la non–déclaration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas de maladie épidémique ou contagieuse.

Le retard apporté à l’inhumation d’une personne at delà d’un délai maximum de trente-six heures, L’inhumation hors du lien consacré ou à une profondeur inférieure à 1 m. 50.

Le refus d’exécution, en cas d’épidémie, des mesures concernant la salubrité publique.

Le maintien d’eaux stagnantes à l’intérieur de la ville et du village indigène, Le refus d’exécuter les instructions données par l’autorité sanitaire pour la lutte antilarvaire.

 

Paragraphe 2, — L’abatage de bétail et le dépôt d’immondices hors des lieux réservés.

La malpropreté des abords d’une habitation .

L’abandon à la voirie des cadavres d’animaux où leur enfouissement à moins de 1 im. 50 de profondeur et à moins de 500 metres des habitations ou d’un chemin.

 

Paragraphe 3. — L’asile ou l’aide accordée à des criminels ou délinquants, à des condamnés évadés ou à des agitateurs politiques ou religieux, dans le but de les soustraire à des. poursuites judic aires où à des recherches administratives, lorsque l’asile ou l’aide accordée ne révele pas le caractère de complicité.

 

Paragraphe 4 — Le refus de fournir les renseignements demandés par les représentants ou agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonction.

Les déclarations sciemment inexactes à eux faites.

 

paraoraphe 5. — Le refus onu omission volontaire de se présenter après une convocation, même verbale, faite par un agent de l’autorité ou d’obtempérer à une injonetion faite publiquement par un représentant

qualifié de l’administration locale dans l’exercice de ses fonctions.

 

paragr aphe 6. — Les actes à irrespectueux et les propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de lautorité:

.Les discours ou propos tenus en publie dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité francaise ou à ses fonctionn: aires : “

Les propos séditieux., incitations au désordre où à L’AMSRGNINIE, revétant pas un caractère de gravité suffisante pour

tomber sous l’application pes: lois et règlements en vigueur;

 

La débauche des travailleurs et l’incitation à la grève;

Les bruits alarmants et mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler l’ordre public.

 

Paragraphe 7. — L’immixtion, de la part d’indivenes non désionés, à cet effet. dans le règlement des affaires publiques.

 

paracraphe S, — Le port illégal d’uniformes indigènes, insignes ou décorations.

 

Paragraphe 9, — La tentative de Corruption d’un agent indigéne de l’aurorité .

 

paragraphe 10. — Les pratiques de sorcellerie susceptibles de nuire ou deffrayer ou ayant pour but d’obtenir des dons en

espèce où en nature et ne portant pas une atteinte criminelle ou délictueuse aux personnes ou aux biens.

 

Pasagrai he 11. Les plaintes ou réclamations se iemment inexactes ou non fondées, relatives à une affaire ayant été précédemment l’objet d’une solution judiciaire ou arbitrale régulière et for mulées “après

expiration des délais d’appel, ou aprè s jugement définitif, ou après sentence arbitrale de l’autorité administrative.

 

L e refus d’exécution où la non- exéceution, dans le déla prese rit, d’une sentence arbitrale prononcée par l’autorité administrative.

 

Paragraphe 12. — La détérioration lé vore de travaux, du matér iel, des bâtiments de l’administration et des ouvrages et objets affectés à l’utilité publique, sans préjudice de la réparation du dommage causé,

 

Paragraphe 13. — en ln coupe, abatage ou la détérioration, sans autorisation régulière, d’arbres où arbustes faisant partie de bois domaniaux, en dehors des cas spécialement prévus et sanctionnés par la réglementation en vigueur,

 

Paragraphe 1 14. — L’allumage de feux sans précautions suffisantes pour éviter la propagation de l’incendie, lorsqu’il n’a pas été porté atteinte de ce fait aux personnes ou aux biens.

 

Paragraphe 15, — L’empiétement sur un terrain domanial quelconque, la construction d’une maison isolée en dehors des limites du vililave et sans autorisation.

 

Paragraphe 16. — L’infraction aux usases locaux concernant les fontaines et les puits.

 

Paragraphe 17. — Le refus d’accepter les espèces et monnaies nationales ayant cours légal.

paoraphe 18 —— La tromperie ou fraude sur la qualité ou sur la quantité des boissons, denrées et produits divers mis en vente, sans préjudice des poursuites pouvant etre intentées par la partie lésée.

 

 

Paragr aphe 19. a La. mise. en. vented’animaux. de denrées et de marchandises de toutes sortes, en dehors des emplacements désignés à cet effet,

 

Paragraphe 20, — Les quêtes où sous-criptions faites sans autorisation en dehors des établissements religieux.

 

Paragraphe 21– 8 jeux de hasard et d’argent .

 

paragraphe 22 — La négligence de se munir de papiers d’identité exigés par les réolements, et de les faire viser dans les postes désignés à cet effet, en dehors de toute action judiciaire éventuelle,

L’usage de papiers d’identité faux, irréguliers ou délivrés sous un autre nom que celui du porteur.

 

Paragraphe 23. La navigation et escale des boutres et embarcations de moins de 100 tonneaux dans les eaux territoriales lorsqu’une prohibition est intervenue a ce sujet.

 

Paragraphe 24. — Le refus ou la néglivence, publiquement constatés, de faire des travaux ou de prêter les services réclamés par r’équisit ion écrite ou verbale, dans tous les cas inté ressant ‘ordre, la sécurité et

l’utilité publics, ainsi que dans les cas d’incendie, naufrage et autres sinistres.

 

Paragraphe 25, Le refus où la négligence dans le payement des impôts, amendes, dans le remboursement des sommes dues à la colonie.

Le défaut d’obhtemmnérer., ganns excuse valable, aux convocations et injonetions des agents de l’Administration à l’occasion des opérations d’établissement ou de perception des impôts.

La dissimulation de la matière imposable.

 

Art. 2. — Sont également qualifiées fractions spéciales _répressibles par voie disciplinaire, les actions ou abstentions commises pur les indigènes non citoyens français et non visés par l’article 4 du décret du 15 novembre 1924, en contravention avec les arrêtés que le Gouverneur pourrait prendre en vertu de Particle 2 du décret du 30 septembre 1SS7, si lesdits arrètés spécifient explicitement que les contrevennnts indigènes sont punis par voie disciplinaire,

 

Art. 3. — Auneumne infraction. en dehors de celles énumérées aux articles précédents, n’est punissable par voie disciplinuire et notamment aucune infraction dont la répression est attribuée aux tribunaux indigenes,

 

Art. 4 — Les commandants de Cercle et  chefs de postes administratifs sont chargés de la perception des amendes au titre de l’indigénat, Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 3 de l’arrêté du 20 août 1924, sont, de ce fait, abrogées, 20 août 1924, sont, de ce fait, abrogées, Un recu doit être obligatoirement délivré à l’indigène avant acquitté l’amende par l’agent avant effectué la perception.

Les amendes perçues au titre de l’indigénat feront l’objet d’un versement mensuel au Trésor ou aux caisses d’agences spéciales.

 

Art 5 — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

 

M.de Coppet.