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Arrêté n° 29-373-1927 relatif au remboursement de droits indûment perçus.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1923 portant refonte générale des droils de sortie, d’entrée, de quai, statistique, tonnage et magasinage à la Côte française des Somalis;
Vu les arrêtés des 29 juin et 20 juillet 1926 rendus en exécution des nouveaux tarifs;
Vu l’initiative du service, en date du 16 octobre 1927;
Vu les demandes formulées par MM. Ghaleb, en date du 27 juillet 1927; Parthoz, en date du 18 novembre 1927, tendant à obtenir le remboursement des droits indûment perçus sur déclarations de transit n° 3550, 4984 et déclaration de consommation n° 8173;
Vu les cerlificals de contre-liquidation et l’avis du chef du service des douanes,
ARRÊTE
Art. 1er. — La somme globale de sept cent soixanlte-dix-huit francs vingt-cinq centimes, montant des droits indûment perçus sur les 4 déclarations sus-indiquées, sera remboursée à M, Ghaleb pour la somme de vingt-cinq francs dix centimes, à l’Arabian Trading Compagnie pour la somme de deux cent quarante-quatre francs quinze centimes, à M. Parthoz pour la somme de cinq cent neuf francs.
Le remboursement de cette somme sera imputé sur les crédits du chapitre XII (dépenses diverses), art. IV, paragraphe X. Remboursement de droits indûment perçus.
Art. 22. — Le chef du service des douanes, le chef du bureau des finances et le trésorier-payeur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.