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Arrêté n° 29-314-1923 fixant le mode de répartition des amendes infligées au titre contentieux indigènes ».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côle Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembr 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 31 décembre 1889 fixant le mode de répartition du produit des amendes et confiscations dans l’administration des douanes de la métropole :

Vu le décret du 23 juin 1921 réglementant l’organisation générale du service des douanes de la Colonie :

Vu l’arrêté du 29 décembre 1916 sur la répartition des amendes au titre contentieux moditié par l’arrêté du 12 octobre 1919 ;

Considérant qu’il est nécessaire d’avantage les saisissants indigènes qui exposent leur vie au cours de certaines opérations de répression de contrebande :

Sur la proposition du Ciel da service des douanes.

ARRÊTE

Art. 1er. Le § 2 de l’article 7 de l’arrêté du 29 décembre 1916 est modifié comme suit :

« Toutefois en ce qui concerne les agents indigènes commandésde service pour effectuer une saisie, la part leur revenant, ne pourra en aueun cas excéder 800 francs : le surplus sera réparti entre tous les agents de la brigade ».

Art. 2.— Le présent arrêté ser commun qué pour exécution, enregistré et publié partout où besoin sera.

A.LAURET.