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Arrêté n° 28-387-1929 accordant à Taha Mohamed concession d’un lot de terrain situé au Bender-Djédid.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924 déterminant le régime domanial à la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les condilions d’application du décret du 29 juillet 1924;

Vu le cahier des charges en date du 19 juillet 1926 concernant la concession par voie d’adjudicalion publique d’un terrain situé au Bender-Djédid entre le boulevard 20 et l’avenue 4;

Vu le procès-verbal d’adjudication en date du 16 août 1926, approuvé en conseil d’administration déclarant Taha Mohamed adjudicataire dudit terrain:

Vu la lettre en dale du 10 janvier 1928 par laquelle Taha Mohamed demande l’attribution en toute propriélé du terrain concédé:

Vu le rapport du commandant du cercle de Djibouti en date du 8 mai 1928 constatant que le concessionnaire a salisfail aux obligations prévues par le cahier des charges:

Vu l’avis favorable émis par la concession de la Propriété Foncière dans sa séance du 22 novembre 1928:

Sur la proposition du chef de bureau des affaires économiques:

 

Le conseil d’administration entendu :

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait COnCess on définitive en toute propriété à Taba Mohamed d’un lot de terrain d’une superficie de cent huit mètres carrés sis au Bender Djédid, entre le boulevard 20 et l’avenue 4 et immatrieulé au livre foncier de la colonie sous le n° 95.

Art. 2. — Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets et arrêtés, et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement.

Art. 3. — Les formalités d’enregistrement et l’inscription du présent arrêté seront remplies au frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et de la conservalion foncière dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa notification.

Art. 4. — Le présent arrèlé sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

 

 

CHAPON-Baissac.