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Arrêté n° 28-313-1922 relatif aux honneurs à rendre à M. le Gouverneur Lauret.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrivée prochaine dans la colonie de le Gouverneur Laurel, retour de congé;

Vu le décret du 10 décembre 1912 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans les colonies dépendant du ministère des colonies,

ARRÊTE

Art. 1er. Au moment du mouillage sar rade du paquebot, Le Secrétaire général, Gouverneur intérimaire, elle Secrétaire général intérimaire se rendront à bord pour saluer le Chef de la colonie.

Art. 2. Les gardes de la brigade indigène, placés au débarcadère rendront les honneurs réglementaires et une escorte de 30 hommes, commandés à défaut d’officier, par l’adjudant-chef, accompagnera le Chef de la colonie du lieu de débarquement à l’hôtel du gouvernement.

Une salve de onze coups de canon sera tirée par la garde indigène. Cette salve commencera dès que le Gouverneur aura mis pied à terre.

Art. 3. Les corps constitués, ainsi que les autorités civiles el militaires accompagnées du personnel placé sous leurs ordres se réuniront pour les visites de corps, à l’hôtel du gouvernement, au jour et à l’heure qui seront ultérieurement fixés.

Les corps et les autorités prendront rang pour ces visites dans l’ordre suivant :

1° Le Secrétaire général du gouvernement;

2 Le Conseil d’administration;

3° Le Chef du service judiciaire, le Conseil

d’appel et la cour criminelle ;

4° Le Clef des districts Issa et Dankali ;

5° Le tribunal de 1re instances;

6° La Chambre de commerce;

7° Les fonctionnaires du secrétariat général du gouvernement ;

8° Le Chef du service des douanes, les fonctionnaires et agents placés sous ses ordres ;

9° Le Chef du service des travaux publics et son personnel y compris le lieutenant de port et le chef du poste de T. S. F.;

10° Le Chef du service des postes, télégraphes, téléphones et son personnel ;

11° Le Trésorier-payeur et son personnel;

12° Le Chef du service de santé et l’officier du service de santé, médecin de l’assistance médicale indigène ;

13° Le commandant de la garde indigène;

14° Le commissaire de police el son personnel;

15° Les autorités indigènes résidant au chef-lieu qui seront présentées par le Chef du district Issa.

Art. 4.— Le Secrétaire général les chefs de corps et de service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

E. LIPPMANN.