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Arrêté n° 27 janvier 1938 prix eu Conseil d’administration, portant autorisation d’occupation d’une portion du domaine publie maritime.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Lgion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 portant fixa tion et organisation du domaine public à la Côte française des Somalis, notamment en son article 6 ;
Vu l’arrêté du S décembre 1925 déterminant les conditions d’occupation du domaine public et relatif à la police et à la conservation de ce domaine ;
Vu la demande de la Société des salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar;
Vu l’avis favorable émis par M. le chef du Service des travaux publics de la colonie, en semble le certificat de non-opposition en date du 14 décembre 1937 clôturant l’enquête administrative réglementaire ;
Le Conseil d’administration entendu en sa séance du 27 janvier 1938
ARRÊTE
Art. 1er . — La Société des salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar est autorisée à prolonger de 50 mètres la digue ouest de son chenal et à en renforcer les cent derniers mètres existants.
L’allongement prévu sera obtenu par le coulage de deux chalands éventuellement lestés de pierres madréporiques.
A cette fin, la Société précitée est égale ment autorisée à occuper de façon précaire et révocable la portion de domaine maritime intéressé.
Art. 2. — L’autorisation d’occuper susvisée est consentie dans les conditions de l’article 6 du décret du 29 juillet 1924 et de l’article 1er de l’arrêté local du 8 décembre 1925.
Art. 3. — La présente demande d’occupation provisoire du domaine maritime qui aura son effet à compter du 1er février 1938 est consentie moyennant le versement annuel, à la caisse du receveur des domaines, d’une redevance de 1 franc.
Art. 4. Le permissionnaire s’engage à se soumettre à toutes les formalités de surveillance et de visite jugées utiles par les services du port ou de la douane.
Art. 5. — Il demeure entendu que le présent permis ne peut servir de point de dé part à aucune prescription acquisitive et demeure révocable adnutum au gré de l’Administration sans que le permissionnaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Art. 6. — La portion de domaine maritime public occupé ne pourra plus, en aucun cas, devenir la propriété du permis sionnaire et les constructions édifices se ront considérées comme accroissement du domaine public. Pour le cas pendant où, dans l’éventualité du retrait du permis, ces constructions seraient jugées indésirables, le permissionnaire devrait en assurer la destruction à ses frais sans pouvoir prétendre de ce chef à aucun dédommagement ou indemnité.
Art. 7. — Le présent arrêté, dont les ampliations seront revêtues de la signature du permissionnaire, pour valoir acceptation et cahier des charges, sera enregistré, publié et communiqué partout où be soin sera.
PIERRE-ALYPE.