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Arrêté n° 27-362-1927 portant répartition du produit des amendes et confiscations.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu les articles 140 et 156 du décret du 25 juin 1921 réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 31 décembre 188) régant le mode de répartition du produit des amendes et confiscations douanières dans la métropole;
Sur la proposition du chef du service douanes;
ARRÊTE
Art. 1er. — Le produit des amendes et saisies pour infraction aux lois de douanes supportera avant tout partage les prélèvements suivants :
1° Les droits d’entrée, s’ils n’ont pas été payés par les acquéreurs des marchandises;
2° Les frais non recouvrés sur les prévenus.
Le surplus formera le produit disponible.
L’indicateur, s’il en existe, recevra le tiers de ce produit, lorsqu’il aura fourni un avis avant amené directement la découverte de la fraude.
Dans le cas contraire, sa part sera réduite à un sixième, un douzième ou un vingt-quatrième, suivant de renseignements fournis.
La somme restant à réparür apres ces divers prélèvements, constituera le produit net à répartir.
Art. 2. — Ce vroduit net sera attribué ainsi qu’il suit :
40 p. 100 au Trésor de la colonie;
8 p. 100 au fonds commun;
12 p. 100 aux chefs;
40 p. 100 aux saisissants, préposes ou étrangers.
Ce mode de répartition est indistinctement applicable, quel que soit le grade et la qualité des saisissants.
Art. 3. — Le chef du service des douanes est, en principe, exclu par ses fonctions de la répartition dan s le partage des 12 p. 100 réservés aux chefs. Toutefois.
s’il exerce cumulativement avec les fonctions de chef de service celles de chef de bureau dépositaire et poursuivant, il conserve tous les droits acquis en cette qualité, à moins qu’il n’appartienne au personnel du cadre supérieur exclu par le grade.
Dans ce dernier cas, sa part de chef est reversée au fonds commun.
Art. 4. — Pour les services de campagne, le partage des 12 p. 100 réservés aux Chefs, aura lieu par portions égales entre le chef de brigade et le chef de bureau.
Art. 5. — L’employé qui a des droits à la répartition comme chef et comme saisissant recoit les parts qui lui reviennent à ce double titre.
Art. 6. — Le partage entre les saisissants préposés ou étrangers à l’adminisration, aura lieu par têle et sans distinction de grade.
La rétribution des intervenants est fixée à la moitié de celle des saisissants.
Le agents d es brigades à ppelés réguliérement à coopérer aux saisies effectuées dans les bureaux, auront droit à la moitié de la part accordée aux employés saisissantes du service sédentaire.
Toutefois, si la constatation de l’infraction résulte des investigations ou de l’initiative personnelle de l’agent des brigades, les 40 p. 100 seront partagés également entre les avants droit.
Art. 7. — Ne seront admis au partage comme saisissants ou intervenants que ceux qui figureront à ce Utre dans les procès-verbaux ou transactions ou qui seront ultérieurement désignés comme tels par un état certifié par le chef de service et approuvé par le Gouverneur.
Art. 8. — Les fonds commun des amendes et saisies s’augmentera de la part des chefs et saisissants lorsqu’il n’y aura ni chefs ni saisissants admissibles au partage.
Art. 9. — Le fords commun sera attribué : 1° aux emplovés qui se seront signalés par des actes de courage et de dévouement à l’occasion de rebellions ou faits quelconques de contrebande: 2° aux agents
qui auront concouru le plus efficacement à la répression de la fraude. aux employés de bureau chargés de la suite des affaires contentieuses et, en général, à tous agents avant contribué à la perception où à la sauvegarde des droits du Trésor: 3° aux personnes étrangères à l’administration qui, avant aidé à la constatation d’actes de fraude ou de délits de douanes n’auront pu obtenir sur le produit des affaires une rétribution en rapport avec les résultats procurés.
Aucun versement ne sera fait aux saisissants et autres avants droit sur les sommes provenant de confiscation et d’amendes avant que les transactions aient été approuvées par le Gouverneur en Consel.
Art. 10. — Pour tous les cas non spécialement visés au présent arrêté, il y aura en de se conformer à la réglementation en viguour dans la métropole.
Art. 11. — Les arrêtés des 29 décembre 1916. 12 octobre 1919, 22 janvier 19923 et en général, toutes de « dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Art. 12. — Le chef du Service des douanes, le chef du bureau des finances et le trésorier-pa veur son chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du précent arrêté, qui sera enregistré, publié ei
communiqué nartont où besoin sera et inséré au Journal officiel de a colonie.
TELLIER.