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Arrêté n° 27-313-1922 portant prorogation de délai d’entrepôt fictif pour les armes et munitions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonne par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 23 juin 1924, portant organisation du service des douanes à la Côte française des Somalis ;
Vu l’arrêté en date da 6 mars 1906, modifie par celui du 20 avril 1910 indiquant les conditions dans lesquelles les caries et munitions sont admises au bénéfice de l’entrepôt fictif;
Vu les arrêtés des 26 août 1913, 19 décembre 1914, 11 juin et 21 décembre 1915, 23 juillet et 21 décembre 1916, 22 juin 1917, 19 janvier et 18 juillet 1918, 25 janvier et 2 septembre 1919, 8 juillet et 27 décembre 1920, 2 juin el 22 décembre 1921, qui ont successivement prolongé le délai accordé à divers commerçants pour le paiement des droits de contrôle et de surveillance afférents aux armes et munitions qu’ils possèdent en entrepôt fictif;
Sur la proposition du Chef du service des douanes et contributions,
ARRÊTE
Art. 1er. Des prorogations de délai d’entrepot fictif pour Les armes et munitions sont exceptionnellement accordées jusqu’au 31 décembre 1923, à la Banque de l’Indochine, à la Cie de l’Afrique Orientale, au Comptoir Européen, au Comptoir de Djibouti, à MM. L. Dubail et Cie, P. Marill, Kévorkoff et A. N. Kalos.
Art. 2. Le présent arrêté sera communiqué pour exécution, publié et enregistré partout où besoin sera.
E. LIPPMANN.