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Arrêté n° 265-263-1918 portant délégation d’attributions au Secrétaire Général du Gouvernement.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’article 4 du décret du 21 mai 1898, supprimant les fonctions de directeur de intérieur et portant création des secrétariats généraux des colonies ;

Vu l’article 2 du décret du 25 juillet 1913 relatif aux secrétariats généraux des colonies;

Vu la circulaire ministérielle du 23 mai 1912,

relative aux attributions des secrétaires généraux des colonies ;

Yu l’arrêté local en date de ce jour, installant M. Geffriaud dans ses fonctions de secrétaire général du gouvernement,

ARRÊTE

Article premier. indépendamment des attributions qui lui sont dévolues tant par l’article 3 du décret du 21 mai 1898 que par l’article 2 du décret du 2 juillet 1913, le secrétaire général du gouvernement exercera, par délégation du gouverneur, les fonctions de président du Conseil du contentieux administratif.

Art. 2. Comme les bureaux du secrétariat général du gouvernement, et par délégation permanente du Chef de la colonie, seront placés sous la surveillance immédiate du secrétaire général : le service de l’enregistrement, du timbre et du domaine, le service de la conservation de la propriété foncière, le service des contributions directes, celui de l’état-civil,

l’hôpital intercolonial, l’inscription maritime, les services administratifs militaires et maritimes quand ils seront confiés à des fonctionnaires civils), et la bibliothèque.

En conséquence, toute la correspondance préparée par les dits services devra être adressée au secrétaire général du gouvernement.

La publication du Journal officiel de la colonie relèvera directement du cabinet du gouverneur.

Art. 3.— Le secrétaire général du gouvernement est autorisé à signer:

1° les matrices des contributions directes, les contraintes à décerner contre les débiteurs de la colonie, autorisations de vente de Biens mobiliers saisis à la requête du trésorier-payeur pour avoir paiement des contributions directes.

2° les propositions concernant toutes demandes de dégrèvement en matière de contributions directes ;

3° les autorisations en matière de grande Voirie ;

4° les permis de pêche et les certificats pour conduite d’automobiles ;

5° les permissions d’absence accordées dans la colonie aux personnels des bureaux des services relevant de son autorité, à l’exception de celles intéressant les chefs de services ;

6° au regard des services placés sous son autorité, les notifications de décisions, communications administratives et autres correspondances courantes destinées à l’intérieur de la colonie ;

7° les ordres d’entrée à l’hôpital de la colonie;

8° les réquisitions de passage accordées par le gouvernement et 1mputables sur les fonds du budget de l’Etat (dépenses civiles, du budget local et des budgets des autres colonies ;

8° toutes les pièces de comptabilité à rattacher ou non aux titres de paiement ou de recette et afférentes à l’exécution tant du budget de l’Etat (dépenses civiles) que du budget local et des budgets des autres colonies ; tous documents comptables à rattacher ou non aux ordres de paiement et aux ordres de recette émis au compte des correspondants administratifs.

Art. 4. Les différents services, même ceux non placés sous la surveillance du secrétaire général, seront tenus d’adresser au gouverneur par l’intermédiaire du secrétaire général qui donnera son avis, toutes propositions se rapportant à des engagements de dépenses ou à des ouvertures de crédits.

Aucune dépense de matériel ne sera ordonnancée par le gouverneur, ordonnateur du budget local, sans une autorisation préalable d’engagement.

Aucune dépense de personnel sur certificat ne sera ordonnancée sans décision de principe prise au préalable par le Chef de la colonie.

Toute commande autorisée mais faite hors de la colonie, au même titre d’ailleurs que la correspondance destinée à l’extérieur, devra nécessairement passer par le gouverneur.

Art. 5.— Le secrétaire général du gouvernement et les chefs des différents services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié, enregistré et publié partout où besoin sera.

A. LAURET.