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Arrêté n° 26 pris en Conseil d’administration firant les taux des retenus de logement et d’ameublement

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 1937 fixant les règles d’attribution des logements aux colonies ;

Vu l’arrêté du 6 janvier 1938 portant classement à la colonie des immeubles par catégorie et par classe;

Vu l’avis de la Commission instituée par arrêté en date du 22 novembre 1937 conformé ment au paragraphe 2 de l’article 21 du décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies, 

ARRÊTE

Art. 1 er . — Les taux de la retenue de logement qui sera exercée contre les fonctionnaires et agents habitant dans des bâtiments appartenant à la colonie sont fixés ainsi qu’il suit :

a) Pour les logements situés dans des bâtiments dits définitifs : 2 p. 100, 2,25 pour 100. 2.50 p. 100 de la solde nette de présence, suivant que ces logements appartiennent à la 3e, 2e ou 1re des classes figurant au tableau annexé à l’arrêté du 6 janvier 1938 portant classement à la colonie des immeubles par catégorie et par classe.

b) Pour les logements situés dans les bâtiments dits provisoires : 1 p. 100. 1.25 pour 100 ou 1.50 p. 100 de la solde nette de présence, suivant qu’ils appartiennent à la 3e, 2e ou lre des classes fixées pour leur catégorie par l’arrêté précité.

Art. 2. — La retenue de logement est applicable suivant les modalités déterminées par le décret susvisé du 26 mai 1937.

Art. 3. — La retenue d’ameublement est fixée au 1/5° de la retenue de logement ainsi qu’elle est déterminée ci-dessus et à 0.40 p. 100 de la solde nette de présence lorsque l’ameublement est seul fourni.

Art. 4. — Le présent arrêté, qui prendra effet du 1er janvier 1938, sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.

PIERRE-ALYPE.