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Arrêté n° 26 mars 1975 Taxes perçues en matière de brevets d’invention et de certificats d’utilité.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventivé et à modifier le régime des brevets d’invention ;

Vu le décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968 relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, et notamment ses articles 79 à 90 :

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951,

portant règlement d’administration publique pour l’organisation dudit institut :

Vu l’article 46 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (no 51-598 du 24 mai 1951), modifié par le décret n°.61-460 du 3 mai 1961 :

Vu l’arrêté du 5 décembre 1968 relatif aux modalités de dépôt des demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité et d’inscription au registre national des brevets, et notamment ses articles 4 à 7:

Vu l’arrêté du 23 décembre 1968 relatif aux taxes perçues en matière de brevets d’invention et de certificats d’utilité publique, modifié par les arrêtés des 28 janvier 1970 et 23 mars 1972,

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Le montant des taxes perçues en matière de brevets d’invention ou de certificats d’utilité publique est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté:

 

Art. 2. — Les taxes de dépôt, de longueur de description et de planches supplémentaires de dessins, ou de rectifications d’erreurs matérielles, sont perçues au taux réduit prévu au tableau annexé au présent arrêté lorsque, selon la déclaration du déposant, la demande à laquelle elles s’appliquent est présentée conformément aux dispositions des articles 5. 6 et 7 de l’arrêté susvisé du 5 décembre 1968.

 

Si la demande n’est pas reconnue conforme auxdites dispositions par l’institut national de la propriété industrielle, les taxes au taux normal sont exigibles et le versement à taux réduit doit

être complété, à moins que la demande ne soit régularisée dans les conditions et délais prévus à l’article 29 du décret susvisé du 5 décembre 1968.

 

Art. 3. — Les personnes physiques effectuant un dépôt dé demande de brevet d’invention ou de certificat d’addition à leur nom peuvent, sur requête, s’acquitter de la taxe d’établissement

de l’avis documentaire dans les conditions suivantes :

1° Lors du dépôt de la demande : 400 F.

2° À l’occasion du versement des deuxième, troisième. quatrième et cinquième annuités : 200 F.

 

Si la demande de brevet ou de certificat d’addition est retirée ou si la déchéance des droits attachés à la demande de brevet ou au brevet délivré est publiée, les sommes restant à recouvrir sont immédiatement exigibles.

 

Le présent article ne s’applique ni dans le cas où la procédure d’établissement de l’avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l’article 34 du décret susvisé du 5 décembre

1968, ni dans les cas prévus aux articles 98 et 103 dudit décret.

 

Art. 4 — L’arrêté du 23 décembre 1968 susvisé ést abrogé.

Art. 5. — Le directeur de l’institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre

effet à compter du 1° avril 1974.