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Arrêté n° 26-373-1927 autorisant M. Poggioli à céder a la Compagnie de L4Afrique orientale ses droits sur la concession provisoire du lot n° 209 du plateau du Serpent.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière;

Vu le décret du 29 juillet 1924 déterminant le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925, ensemble l’approbation ministérielle du 3 août 1920 dudit arrêté déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 susvisé;

Vu l’arrêté du 24 décembre 1925 autorisant M. Poggioli à échanger la concession n° .320 du plateau du Marabout contre le lot n° 209 du plateau du Serpent;

Vu la lettre de M. Poggioli du 3 novombre 1927 qui sollicite l’autorisation de céder à la Compagnie de l’Afrique orientale ses droits sur la Concession provisoire du lot n° 209 précité;

Le Conseil d’administration entendu,

 

ARRÊTE

Art. 1er. — M. Poggioli est autorisé à céder à la Compagnie de l’Afrique orientale les droits provisoires qu’il détient sur la concession trentenaire n° 209 du plateau du Serpent.

Art. 2. — Conformément à l’article 3 de l’arrêté susvisé du 24 décembre 1920 celle concession arrivant à expiration le 23 mars 1929, la Compagnie de l’Afrique orientale devra construire avant cette date sur

le terrain dont il s’agit un immeuble de belle apparence dont le plan sera au préalable soumis à l’approbation du chef de la colonie.

Art. 3. — Au cas où la Compagnie de l’Afrique orientale n’aurait pas rempli l’obligation ci-dessus prescrite dans le délai imparti, la déchéance sera de droit sans autre mise en demeure et le terrain fera retour à la colonie.

Art. 4. — Le titre définitif sera octroyé au nouveau concessionnaire après l’accomplissement de l’obligatiop indiquée à l’art. 2 et justification de l’immatriculation de la concession au livre foncier de la colonie.

Art. 5. — Du fait de l’acceptation de la présente autorisation, la Compagnie de l’Afrique orientale prend l’engagement formel de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alionement.

Art. 6. — Le présent arrêlé sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

CHAPON-BAISSAC.