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Arrêté n° 26-314-1923 édictant certaines dispositions de la police de la navigation dans les eaux territoriales en vue de la répression de la contrebande,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Française des

Somalis et Dépendances, Officier de la Légion

d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre

1844 rendue applicable à la Colonie par décret

du 18 juin 1884:

Vu le décret du 10 octobre 1894 promulgué

dans la colonie par arrèté du 1er janvier 1895

portant réglementalion du commerce des ar-

mes et munitions à Obock:

Vu le décret du 28 août 1898, promulgué

dans la colonie par arrêté du 22 septembre

1898 et portant organisation administrative du protectorat de la Côte francaise des Somalis :

Vu le décret du 23 juin 1921 réglementant

le servire des douanes et contributions à la

Côle francaise des Somalis :

Vu l’arrêté n° 1 du 7 janvier 1907 preserivant la notification aux autorités, de toutes opérations commerciales faites par voie de mer;

Considérant qu’il convient d’édieter certaines mesures destinées à rendre plus stricte et plus efficace la répression de la contrebande et la surveillance des eaux territoriales :

Sur la proposition concertée da Secrétaire

général du gouvernement et du Chef du service des douanes:

 

Le Conseil d’adiministration entendu.

ARRÊTE

Art. 1er. Il est interdit à tous toutres où embarcations de moins de 100 tonneaux de pénétrer dans Les eaux terriloriales du golfe de tadjourah autrement que parles passes conduisant au bureau de douane de Djibouti où d’Obock où ils seront soumis à la visite réglementaire.

Art. 2. Aucun boulre où embarcation de ,inoins de 100 lonneaux ne pourra naviguer dans Les eaux territoriales sans être muni, lors de chaque voyage, d’une autorisation Spéciale émanant des auterités de Fun des deux ports sus mentionnés et constant qu’ils ont été soumis à la visite douanière.

En conséquence, tout batiment de moins de ,100 tonneaux rencontré au mouillage sur les côtes de la Colonie où naviguant dans les eaux du golfe de Tadjourah sans être muni de cette autorisation sera passible des pénalités prévues per la loi et par les articles 19, 20 et 56 du décret du 23 juin 1921.

Art. 3. — Les délits prévus par les articles précédents seront constatés par procès-verbaux établis dans les mêmes formes que ceux rédivés en matières de douane.

Art.4.— LeChefdu service des douanes et le chef de poste d’Obosk sont chargés, chacun en ce qui le concerne delexécution du présent arrété qui sera enregistré et publié partout nou besoin sera, notifié aux autorités des ports étrangers du golfe d’Aden (Aden, Périm, Zeïlah, Assab), dans les divers ports et mouillages de la colonie et itsséré au journal officiel de la colonie,

A. LAURET.

Par le Gourerneur :

Le Secrétaire yénéral de gouvernement,

E. Lippmann.