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Arrêté n° 26-276-1919 autorisant la chambre de commerce de Djibouti à mettre en circulation une somme de 47.500 fr. en papier monnaie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 5 mai 1912 portant création d’une chambre de commerce à Djibouti:

Vu le décret du 30 décembre 4912 sur le régime financier des colonies ;

Vu l’arrêté du 27 août 1919, rapportant celui du 4 juin 1919, et retirant de la circulation les pièces divisionnaires de 2 fr. et 0.50 à l’effigie de Napoléon II lauré :

Considérant que par suite du retrait de ces pièces de la circulation et de l’impossihilité momentanée de pouvoir les remplacer par une somme équivalente en numéraire ayant tours

légal, la Colonie souffre actuellement de la pénurie absolue de monnaie courante et que cette situation est de nature à entraver les transactions du commerce local:

Vu la demande formulée par le Président de la chambre de commerce, le 4 actobre 1919 et tendant à obtenir pour sa compagnie l’antorisation de mettre en circulation un certain nombre de coupures de 1 fr. et de 0 50 ainsi que des cartons de 0 fr. 10 et 0 fr. 05:

Vu l’avis émis le fRoctobre 1919 par le commission chargés d’élaborer un projet de règlement aux fins ci-dessus :

ier.paveur (séance du 18 octobre 1919);

Sur le rapport du Secrétaire général du Gouvernement :

Le Conseil d’Administration entendu :

ARRÊTE

Article premier, — La chambre de commerce de Djibouti est autorisée, sons sa responsnbilité exclusive et sous le contrôle permanent de l’Administration locale, à mettre en cirentation les coupures ci-après, pour une somme totale de dix sept mille einq cents francs:

12.000 billets de 1 fr. chacun soit……………..12.000

8.000 0.50 …………………….4.000

10.000 cartons de 0.10 …………………….1.000

10.000 0.05 …………………….500

 

Total……………………….17.500

 

Les types de ces billets et cartons seront sommis à l’agrément de l’Administration locale.

 

Art. 2.— Préalablement à toute émission la chambre de commerce devra justifier du déni dans la caisse dn Trésorier-paveur, à titre de contre-valeur, d’une somme de 17.500 francs en bons de la Défense Nationale ou en titres

la rente eur l’Etat.

Art. 3.— Les coupures ainsi mises en circulation par la chambre de commerce, en vertu du présent arrêté, ne seront pas acceptées dans la caisse du Trésor public, Toutefois elles seront reçues, sous leur responsabilité, par les

comptables des autres services de la Colonte, à charge par ces comptables d’en effectuer le change près de la chambre de commerce avant tout versement au Trésor.

Art. 4. — Ces coupures seront remboursables à vue par les soins de la chambre de rommerce en billets de la banque de l’Indo-Chine.

Art. 5 — L’autorisation ainsi accordée à la chambre de commerce par le présent arrêté a un caractère essentiellement provisoire et doit prendre fin au plus tard le jour où la circulation de la monnaie divisionpaire d’argent et de la monnaie de billon on de nickel retrouvera son cours normal dans colonie, Un arrêté ultérieur, en prononeant le retrait de l’autorisation donnée à la chambre de commerce, déterminera un large délai pour le remhoursement des diverses coupurs en circulation. Ce même arrêté précisera les dispositions à prendre pour le règlement définitif de l’opération, notamment pour le cas où compte tenu des frais de tirage, le montant du dépot de garantie se trouverait supérieur au montant des billets et cartons remboursés.

Art, 6, — Le Secrétaire général du Gouvernement estchargé de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué, enregistré, affiché et publié partout où besoin sera.

 

 

A. LAURET

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du Gouvernement,

CARRON.