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Arrêté n° 251 relatif à la participation des forces armées au maintien de l’ordre en Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté 11e 449 du 10 juillet 1933 relatif à la participation dé l’armée au maintien de l’ordre public sur le territoire de la Côte française des Somalis ;

Vu la loi du 7 juin 1S4S déclarée exécutoire dans les colonies par décret du 22 janvier 1852;

Vu la circulaire ministérielle (Colonies) du 19 juillet 1912 modifiée par les circulaires ministérielles n° 464 1/1 du 23 mars 1929 et 2224 1/1 du 23 septembre 1936 ;

Vu l’instruction interministérielle du 12 octobre 1934 relative à la participation de l’armée au maintien de l’ordre public; 

Vu l’arrêté n° 947 du 24 septembre 1937 relatif il la participation de l’armée au maintien de l’ordre public sur le territoire de la Côte française des Somalis;

Vu l’instruction interministérielle n° 1023 du 15 décembre 1947 relative fi la participation des forces minées au maintien de l’ordre;

Vu l’instruction complémentaire permanente  pour l’application, dans les territoires d’outremer des dispositions de l’article 9, alinéa 4 de l’instruction interministérielle du 15 décembre 1947 relative à la participaiion des forces l’armées au maintien de l’ordre ;

Après avis du colonel commandant supésrieur des troupes de la Côte française des Somalie ;

Vu la lettre d’approbation n° 2595 D. A. K./ Org. en date du 23 janvier 1950 du Ministre n de la France d’outre-mer,

ARRÊTE

TITRE I. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX. 

Le présent arrêté a pour objet de régler les conditions de la participation de l’armée au maintien de l’ordre public sur le  territoire de la Côte française des Somalis et dépendances.

Il ne s’applique pas aux différents services d’ordre auxquels l’armée peut être  appelée à prêter son concours et qui sont réglés par des instructions particulières. 

Art,1er. — Le maintien de l’ordre sur le territoire de la Côte française des Somalis et dépendances incombe à l’autorité civile responsable de la préparation et de la mise en oeuvre des mesures correspandanttes.

Il est assuré par la police locale, la compagnie de gardes-cercle, la milice, la gendarmerie et, subsidiairenient, par les troupes en l’igne (troupes dé toutes armes, y compris l’armée de l’air et l’armée de mer).

L’autorité militaire ne peut agir, qu’en vertu d’une réquisition des autorités, civiles dénommées à l’article ci-après. Toutefois, s’il, s’agit de mesures purement, préventives et ne sortant pas du cadre de l’activité normale des forces armées, l’autorité militaire peut prêter son concours sur simple demande des autorites civiles qualifiées, dans les conditions  fixées aux articles 8 et 19 de l’instruction , interministrielle n° 10823 du 15 décembre 1947.

En principe, l’intervention de ces troupes est réglée- conformément aux dispositions de l’instruction  interministérielle du 15 décembre 1947.

Le concours absolu et continu que doivent se prêter, l’autorité civile et l’autorité f militaire est la condition indispensable à la bonne exécution des réquisitions.

En conséquence, à chaque autorité administrative civile, habilitée à requérir doit e correspondre une autorité militaire susceptible d’être requise et un contact permanent doit être maintenu entre elles, tant pour la mise en commun du renseignement et pour l’établissement et la tenue à jour d’un, plan détaillé de protection, que pour la mise en oeuvre de toute mesure préventive ou non intéressant le maintien de l’ordre.

TITRE II.

DES REQUISITIONS.

Autorités pouvant exercer le droit de réquisition.

Art. 2. — Les autorités civiles pouvant exercer l’e droit de réquisition sont :

— le Gouverneur ou, en son absence, le suppléant (1) ;

— le Secrétaire général

— les chefs de circonscriptions administratives ou leurs adjoints s’il y en a, dans les limites de leur circonscription, et seulement pour les troupes y stationnant;

— le Procureur de la République, chef du service judiciaire;

— le Commissaire de police de Djibouti, uniquement en cas d’urgence et pour les troupes voisines du lieu où l’ordre doit être rétabli.

Le Commissaire De police n’a pas  pouvoir pour signer une réquisition, de plus d’une section.

Les pouvoirs ci-dessus conférés aux magistrats de l’ordre judiciaire civil s’appliquent aux magistrats de l’ordre -militaire dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans les cas urgents, les officiers, gradés et commandants de brigades de gendarmerie peuvent, requérir directement l’assistance de la troupe.

Autorités militaires susceptibles d’être requises.

Art. 3. — Les autorités- militaires susceptibles d’être requises sont :

a) Normalement le commandunt supérieur.

Ce dernier, dans le cas où l’année prête son concours au maintien de l’ordre, assure le commandement militaire unique des forces armées (des trois armées, cf. I. M. n° 46031 du 29 novembre 19-18) ;

b) En ras d’urgence, les Commandants d’armes, les chefs de gardes, piquets et patrouilles, dans les cas et conditions’ prévus par le décret sur le service de garnison, lorsque les troupes doivent agir, sur place ou être employées d’ans un rayon de dix kilomètres de Heur garnison (sauf décision du commandant supérieur, rattachant à la place, par mesure d’ordre public, une agglomération ou uai établissement plus éloigné);

c) En cas d’urgence également, tous antres commandants de la force publique, et, en particulier, les chefs de détachement de troupes en cours de déplacement, n’étant pas déjà l’objet d’une réquisition.

Le concouïs des forces aériennes ou maritimes comportant l’emploi d’aéronefs ou :

de bâtiments de guerre ne peut être requis par le représentant, du Gouvernement qu’auprès du commandant de l’air ou de la marine.

(1) Seuls, le Gouverneur ou son suppléant, le Secrétaire généralle Procureur do la Républque ont autorité pour signer une réquisition générale.

Dispositions préliminaires aux réquisitions.

Art. 4. — L’autorité civile est seule juge  du moment où la force armée doit être , requise.

Elle a le devoir, dès que la tranquillité  publique se trouve menacée, d’aviser de la situation l’autorité militaire susceptible d’être requise, de la tenir au courant des  phases diverses des événements et de lui fournir tous les éléments d’appréciation i utiles pour que le secours qui sera requis puisse arriver en temps opportun d’ans les , conditions jugées nécessaires par l’autorité requérante.

L’autorité civile ne s’adresse qu’aux autorités militaires dénommées dans article 3.

Art. 5. — L’autorité militaire prépare les mesures d’exécution qui sont la conséquence des communications de l’autorité requérante en lui signalant, s’il y a lieu, les djflicultés d’ordre matériel rencontrées.

Elle tient le plus grand compte des avis qui lui sont donnés par l’autorité requérante.

Elle  efforce en particulier de donner satisfaction à la demande adressée par celle-ci quant aux effectifs et à la nature dés troupes à employer, étant entendu qu’en principe ce n’est qu’à défaut et en cas d’insuffisance des forces de police et de gendarmerie qu’il est fait appel, aux troupes de ligne.

Art. 6. — Lorsque les autorités civiles et militaires jugent à propos de se réunir pour se concerter et qu’elles ne sont pas d’accord sur le lieu de réunion, elles se rencontrent de droit à la mairie si la réquisition émane d’un magistrat municipal et, dans tous les autres cas, chez celui des représentants de l’une ou de Vautre autorité dont le rang est le plus élevé dans l’ordre des préséances.

Art. 7. — Application de l’article 9, alinéa 4, de l’instruction interministérielle du 15 décembre 1947 et de l’instruction complémentaire permanente pour l’application des dispositions’ de l’article 9, alinéa i, dé l’histruction interministérielle du 15 décembre 1947.

Dans le cas d’une insurrection brutale et organisée et si l’autorité civile responsable, c’est-à-dire le Gouveneur ou, en son absence, lie suppléant, le Secrétaire général, les chefs de circonscriptions administratives et leurs adjoints, dans leur circonscription, le Procureur de la République, chef du service judiciaire, se trouvaient dans l’impossibilité matérielle de procéder régulièrement à Ha réquisition de l’autorité militaire, le commandant supérieur dés -troupes et, exceptionnellement et compte tenu des circonstances particulières locales, les commandants d’armes des garnisons désignés à l’avance sur le plan de protection, en accord, avec le Gouverneur, par le commandant supérieur, doivent prendre immédintement la responsabilité d’appliquer les mesures indispensables pour rétablir l’ordre à l’aide de tous les moyens civils et militaires dont le plan de protection doit prévoir la mise à leur disposition.

Les autorités militaires énumérées ci- dessus n’ont qualité pour agir immédiatement sans réquisitions, que sur le territoire où s’exerce normalement l’autorité du pouvoir civil empêché ou éliminé, auquel elles sont dans l’obligation de se substituer momentanément.

Les autorités militaires subordonnées m non désignées ci-dessus n’ont par normalement qualité pour se substituer à l’autorite civile empêchée et pour prendre, de leur propre initiative, la responsabilité d’appliquer des mesures de rétablissement de l’ordre, si ce n’est en exécution d’instructions formelles émanant, d’une des P autorités désignées ci-dessus.

Toutefois, à tous les échelons de la hiérarchie, le commandant militaire demeure, en toutes circonstances, responsable de la sécurité des troupes, des établissemeiits et moyens confiés à sa garde.

L’autorité militaire qui se trouve dans la nécessité d’appliquer les dispositions ci-dessus a pour mission permanente, impérative et urgente, de tout mettre en soeuvre pour rétablir, en premier lieu, le libre fonctionnement de l’autorité civile qui, normalement, aurait dû procéder à sa réquisition.

Au cas où une telle opération s’avérerait impossible, l’autorité militaire, se substituant à l’autorité civile, assumerait momentanémemt la responsabilité d’appliquer l’ensemble des anesures de rétablissement de l’ordre prévues par les plans de protection ou imposées par les circonstances, à charge pour elle de rendre compte de la situation et des initiatives prises et de faire en sorte que le rétablissement du fonctionnement normal de l’autorité civile soit aussi rapide que possible.

Dès qu’elle est mise en mesure de reprendre ses fonctions, l’autorité civile responsable régularise la situation en delivrant à l’autorité militaire une réquisition. 

L’autorité militaire devra rendre compte des crimes et des délits qu’elle aura constatés au cours des mesures de rétablissement de l’ordre en remettant aux autorités mentionnées à l’article 2 un rapport, sur les faits constatés.

En vue d’assurer une action plus facile et plus rapide, les modalités de détail suivant lesquelles l’autorité militaire peut être appelée à se substituer momentanément à une autorité civile sont prévues, par des annexes à. ces plans de protection, dans le cadre de la juxtaposition et de la collaboration des autorités civiles et militaires prescrites aux articles 1 et 16 du présent, arrêté.

En outre, ces annexes aux plans de orotectioii devront, dans tonte la mesure du possible, fournir à l’avanse au commandant, militaire les éléments d’appréciation, qui lui permettront de déterminer le moment où, l’autorité civile se trouvant , hors d’état matériel de procéder à une réquisition régulière, il a le devoir d’agir sans être requis.

Nature des réquisitions. 

Art. 8. — Les réquisitions, suivant leur t objet, sont divisées- en trois catégories :

a) Les réquisitions générales, qui ont pour objet d’obtenir des autorités militaires les moyens nécessaires au maintien de l’ordre public.

Ces réquisitions sont normalement les premières adressées, en particulier s’il a pu être fait des prévisions préalables à l’emploi des troupes.

b) Les réquisitions particulières, qui ont pour objet de confier à une troupe déterminée une mission précise et déterminée.

Ces réquisitions peuvent être précédées ou non d’une réquisition générale. 

c) Les réquisitions spéciales, qui ont pour objet de prescrire l’usage des armes hors des deux cas prévus plus loin où il peut être recouru aux armes « sans y être expressément autorisé par un officier civil. » Dans tous les cas, l’autorité requérante lient toujours substituer une réquisition nouvelle à la réquisition primitive.

Forme des réquisitions.

Art. 9. — Toute réquisition doit, sous peine de nullité, être faite par écrit, datée, signée et rédigée dans la forme suivante : 

AUX NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

NOUS (indication du nom et de la qualité de l’autorité requérante), requérons en vertu de la loi , commandant , de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer d’une façon claire et précise l’objet de la, réquisition, l’étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée) .

Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.

Fait à ……… le……

(Signature.) 

Art. 10. — Quand il s’agit de réquisitions générales ou particulières, l’autorité requérante doit y joindre des indications sur la nature et effectif des moyens à employer ainsi que son avis personnel sur les dispositions à prendre, notamment sur les points suivants :

— moment le plus favorable pour l’arrivée des troupes;

— points à occuper;

— mode d’accès des troupes à ces points;

— conduite générale à tenir par la troupe à l’arrivée.

Pour une réquisition générale, mention est faite des autorités qualifiées pour utiliser les troupes sur place.

Pour une réquisition particulière, cette indication est remplacée par celle des autorités civiles appelées à coopérer avec la troupe  Pour une réquisition spéciale, il est mentionné expressément que l’autorité civile requiert, l’usage des armes, l’autorité militaire restant toujours libre d’en régler l’emploi (effectifs à mettre en ligne, nature des armes, commencement, fin, durée, mode d’emploi).

Ces  réquisitions sont répétées chaque fois que l’autorité civile juge nécessaire l’emploi des armes. Lorsqu’une réquisition spéciale pour l’usage des armes ayant été faite, des mesures d’ordre général ont été prises, par  exemple 3e couvrefeu, et que le Gouverneur  ou sou représentant a fait prévenir avec 

toute la publicité désirable, la population qu’il serait fait usage des armes par le service d’ordre si ces mesures n’étaient pas respectées, la troupe chargée du service d’ordre pourra, sans avoir recours à un magistrat civil, faire usage des armes à l’encontre des personnes qui refuseraient d’exécuter , les mesures prescrites.

Avant l’usage des armes, les sommations régiementaires dans l’armée devront obligatoirement être faites.

Envoi des réquisitions.

Art. 11. — Les réquisitions ne peuvent p être données et exécutées que dans les circonscriptions de celui qui les donne et de celui qui les exécute.

Toutefois, le droit de poursuivre est ouvert au chef de détachement qui jugerait nécessaire d’en bénéficier pour atteindre le but qui lui a été assigné.

En aucun cas, le chef de détachement exécutant une  réquisition ne doit abandonner la pour-suite s’il a pris le contact, alors même v qu’il a franchi les limites de la circonscription dans laquelle il a été requis Il ne cesse, le cas échéant, les opérations c commencées qu’après en avoir remis la direction au chef du détachement réquisitienne dans la circonscription voisine ou désigné à cet effet, 

Quand l’autorité militaire ne peut satisfaire à la fois aux réquisitions dé plusieurs autorités civiles, l’ordre dans les- c quelles ces réquisitions sont exécutées est  celui dans lequel les autorités requérautes sont citées à l’article 2 ci-dessus.

Si ces  autorités sont dé même rang, l’autorité militaire obéit à la réquisition qui lui paraît, présenter les plus grands caractères d’urgence.

Art. 12. — En principe et sauf en cas d’urgence absolue, les réquisitions, générales sont adressées au commandant supérieur des troupes.

Les réquisitions particulières ou spéciales sont adressées au commandant de la troupe intéressée.

Dans le cas où cette troupe aurait déjà fait, l’objet d’une réquisition générale, la nouvelle réquisition ne peut être faite que par l’autorité qui a signé la réquisition générale ou, en cas d’urgence, par son représentant chargé d’assurer le maintien de l’ordre sur le point occupé par cette troupe. 

S’il doit être satisfait sans délai à la réquisition, cette dernière est adressée à l’autorité la plus qualifiée pour y répondre.

Art. 13. — Si la réquisition établie dans la forme ci-dessus à l’article 9 n’est pas remise en main propre au représentant de l’autorité requise, elle peut lui être adressée sons pli postal, par télégramme officiel, on par courrier spécial.

Elle est exécutoire dès réception.

Toutefois, lorsqu’elle est adressée par voie télégraphique, elle doit être suivie par le plus prochain courrier d’une confirmation écrite.

Le chef militaire, qui, avant d’avoir reçu cette confirmation, procède à l’exécution, de la réquisition, est couvert par le présent arrêté qui lui tient lien d’ordre écrit.

Obligations respectives des autorilés requérantes et des autorités requises.

Art. 14. — L’autorité requise fait connaître d’urgence  et par la voie la plus rapide à l’autorité requérante, la date et l’heure auxquelles lui sont parvenues, soit Fécrit, soit, le télégramme qui aura porté , la réquisition à sa connaissance.

Si la réquisition n’est pas faite dans les , conditions indiquées à l’article 9, l’autoritè militaire signale par les voies lés plus rapides, à l’autorité civile, l’irrégularité qu’elle contient et lui notifie l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’y obtempérer en l’état.

Néanmoins, elle prépaie l’exécution de la réquisition, mais ne l’exécute qu’après que l’autorité civile a fait disparaître d’un l’irrégularité signalée.

Si les indications mentionnées à l’article 10 ont été omises par l’autorité civile, il l’autorité militaire en prend acte, en informe l’autorité civile pour en provoquer l’envoi, rend compte par la voie hiérarchique, mais exécute néanmoins la réquisition sous sa responsabilité en .s’inspirant des  circonstances et du but à atteindre. 

Si la réquisition, est régulière en la  forme, l’autorité militaire en assure l’exécution sans en discuter l’objet ni la teneur. 

Elle procède immédiatement à cette exécution sans en référer à l’autorité qui lui est hiérarchiquement supérieure.

Toutefois, elle l’informe le plus tôt possible de la réquïsilion reçue et des dispositions prises ou prévues

Art. 15. — Tant que dure l’effet de la , réquisition, l’autorité militaire reste seule juge des moyens de son exécution.

La fixation des effectifs à employer au maintien de l’ordre est une prérogative de l’autorité militaire.

Elle les détermine en tenant compte, d’une part, des indications et avis de l’autorité requérante, et, d’autre part, des ressources dont elle peut disposer en propre dans l’étendue de son commandement et de celle qu’elle est susceptible de recevoir de l’autorité supérieure.

Si les  moyens dont elle dispose ainsi sont insuffisants, elle rend compte à l’autorité dont elle dépend hiérarchiquement en faisant connaître l’effectif des renforts nécessaires.

Les indications et l’avis de l’autorité requérante constituent également un des a éléments importants, de la décision de l’autorité requise, mais ils ne sauraient engager cette dernière. 

Art. 16. — Au cours de la période d’exécution, l’autorité militaire doit se main tenir en liaison avec l’autorité civile et  elle est tenue de la consulter, à moins de  cas de force majeure, sur la convenance et l’opportunité, dès moyens d’action qu’elle  se propose de mettre en oeuvre.

Ces moyens d’action doivent, en effet être souvent subordonnés à l’état d’esprit des populations et à certaines autres considérations nue l’autorité civile est plus à même de juger, considérations qui découlent souvent de ses renseignements perésonnels ou des ordres ou directives  qu’elle peut recevoir du Gouverneur.

De son côté, l’autorité eivile doit transmet!re à l’autorité militaire toutes les informations de nature à l’intéresser et se tenir constamment prête à répondre aux demandes d’avis qui peuvent lui être adressées.

Les représentants des autorités civiles et militaires, sur l’initiative de l’un d’eux, ont toujours la faculté de se réunir en vue de délibérer sur les difficultés qui peuvent se présenter en cours d’exécution.

Fin des réquisitions. 

Art. 17. — Le concours des troupes, ne prend lin que lorsque l’autorité requérante a notifié à l’autorité requise, par écrit, ou par télégramme officiel, la levée de sa réquisition,

Lorsque sa mission est terminée, le commandant des troupes accuse réception à l’autorité requérante de la levée de sa réquisition et informe ses chefs hiérarchique.

Toute réquisition, une fois exécutée,  donne lieu à un rapport sur les opérations effectuées qui est établi et transmis dans les conditions prévues au 15° paragraphe de la circulaire ministérielle (Colonies) du 13 janvier 1905.

Ce rapport doit être transmis au Ministre de la défense nationale par l’intermédiaire du Ministre de la France d’outremer et par la voie hiérarchique.

Dispositions préparées à l’avance.

Art. 18. — Les plans dite « plans de protection » correspondant, soit, à des troubles généralisés, soit à certaines éventualités particulières, doivent être établis à l’avance (dans la colonie) en collaboration entre les autorités civiles et militaires.

Ils ont notamment pour objet, de prévoir les points à garder, les effectifs à y consacrer, les troupes à réserver, et de faciliter une participation rapide de l’année au maintien de l’ordre public.

Ils peuvent être complétés’ par desinstructions particulières à chaque garnison établies dans les mêmes conditions de collaboration sur l’ordre du commandant supérieur.

La mise en application de ces plans se fait sur réquisition, précise de l’autorité civile qui indique les modalités d’application, (nature de plans à applique, applcation totale ou partielle, exceptions à prévoir, et, le cas échéant, dispositions  complémentaires). 

La réquisition donnée pour l’application d’un plan de protection tient à la fois lieu de réquisition générale et de réquisition particulière.

Réquisitions individuelles.

Art. 19. — En vertu de l’article 106 du  Code d’instruction criminelle, tout dépositaire de la force publique et, par conséquent, tout militaire, est eii état de réquisition légale et permanente, sans qu’il soit besoin d’une réquisition écrite de l’autorité icivile, lorsque, en- cas de crime ou de s délits flagrants, il s’agit de s’assurer de la personne du prévenu.

En conséquence, et conformément au règlement sur le service de garnison, tout militaire en, uniforme doit prêter spontnèment 

main-forle, même au péril de sa vie, à la gendarmerie ainsi qu’aux agents  de l’autorité, lorsque ceux-ci sont en uniforme ou revêtus de leurs insignes.

En outre, s’il n’y a pas d’officier de police présent sur les lieux, tout militaire de doit se saisir du malfaiteur et le remettre à la gendarmerie ou à l’autorité de police la plus voisine.

TITRE III.

DE L’EMPLOI DES TROUPES

Constitution des troupes.

Art. 20. — Les éléments des Forces Terrestres, maritimes et aériennes, doivent être, employés en unités constituées, en principe de l’effectif d’une section minimum, aillant que possible sous les ordres d’un officier. 

Tout officier désigné pour ce service doit, aux qualités d’énergie et de sang- froid indispensables au commandement d’une troupe dans ces circonstances délaçâtes, joindre le tact nécessaire dans ses  rapports avec les autorités civiles il doit p veiller avec soin à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte à la dignité en même  temps qu’au prestige de la force armée.

Toute troupe appelée à marcher avec une réquisition doit comporter un clairon (ou trompette).

Dans certains cas dont l’autorité civile reste juge et dont elle assume la respon- sabilité, les troupes de gendarmerie peuvent être utilisées par fractions aussi réduites qu’il est nécessaire, sous réserve  (pie chacune de ces fractions, quel qu’en soit l’effectif, ait toujours un.

chef (gendarme le plus ancien à défaut de gradé). 

Le personnel des forces maritimes ou aériennes qui met en oeuvre des bâtiments ou des aéronefs n’est pas, en principe, appelé à intervenir à terre, à moins d’urgence absolue et seulement au cas où l’emploi de ces bâtiments ou aéronefs n’est pas prévu.

Les aéronefs de l’air ou de la marine, quand ils sont chargés d’une mission pouvant comporter l’usage des armes, doivent, obligatoirement, être employés’ aux ordres d’un officier responsable, qu’il soit chef de bord d’un appareil ou chef de patrouille.

Commandement.

Art. 21. — Les -troupes de toutes catégories ne reçoivent d’ordres que de leurs chefs militaires.

Quand plusieurs unités de milice, de gardes-cercle, de gendarmerie et de troupes de ligne sont appelées à coopérer à l’exécution d’une même mission, le commandement d’ensemble sera assuré par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Cet officier se mettra immédiatement en liaison avec le représentant sur place de l’autorité requérante.

Armement des troupes. 

Art. 22. — Les troupes employées au maintien de l’ordre sont dotèes :

— soit de l’armement réduit, qui comprend l’armement individuel et collectif lèger à savoir :

fusils et carabines, pistolets et pistolets-mitrailleurs, grenades, si fusils-mitrailleurs et mitrailleuses légèes.

Il est pris obligatoirement chaque fois que la troupe se déplace pour le maintien de l’ordre; 

soit de l’armement organique complet qui’ comprend tout l’armement organique d’infanterie, à l’exception, des canons « et des mines.

Il est pris sur ordre du chef du territoire ou, en cas d’urgence, sur l’ordre du commandant supérieur. L’armement à grande puissance (canons, mines, bombes, engins divers, chars, avions) ne peut être employé qu’après au torisation du Gouverneur.

Le Gouverneur peut, sous sa responsabilité, subdélégiier cette prérogative. 

Les troupes peuvent être pourvues- d’engins spéciaux ou de moyens de défense pas sifs (gaz lacrymogènes, réseaux de fils de fer barbelés à pose rapide, chevaux de frise) destinés à maintenir l’ordre sans eilusion de sang.

Ces engins ou moyens de défense passifs sont pris sur l’ordre de l’autorité requise.

L’autorité militaire peut modifier l’arnement individuel des troupes, par exemple en cas de travaux à exécuter.

Des instructions du commandant supérîeur, préalablement soumise à l’approbation du Gouverneur, fixent les conditions (nature, importance, mode de transport) dans lesquelles les munitions sont prises.

Modalités générales d’emploi.

Art. 23. — Dans l’exécution des réquisitions, les troupes réquisitionnées doivent se renfermer exactement dans le mandat tracé par la réquisition.

Le commandant des troupes doit éviter, autant que possible, tout contact des troupes avec la population. Les autorités requérantes et les autorités requises devront, s’efforcer de ne pas placer de faibles effectifs en présence de rassemblements importants.

Lorsqu’un conflit est à prévoir, les troupes de digne doivent être accompagnées de militaires de la gendarmerie ou d’agents de la force publique pour procéder aux arrestations qui seront nécessaires.

Il y a le plus grand intérêt à ce qu’un magistrat civil) ayant qualité pour, le cas échéant, faire des sommations, comme il est prévu à l’article 26, se trouve avec elles. 

Règles générales pour l’emploi des armes.

Art. 24. — L’usage des armes comprend :

— celui des armes blanches (sabres, baïonnettes, etc.) ;

— celui du feu;

— celui d’es engins explosifs. 

L’usage des armes par les troupes est  toujours commandé par leurs chefs militaires.

S’il est fait usage du feu ou d’engins explosifs, le commandant de la troupe doit faire cesser le tir immédiatement après  les premiers coups.

La troupe et particulièrement les officiers doivent s’employer à éviter tout usage des armes en faisant preuve, jusqu’aux dernières limites, du calme, du sang-froid., de la patience et des sentiments d’humanité dont ils sont coutumiers.

L’emploi des armes blanches et celui du feu ne peuvent se justifier pour lés isolés qu’en cas de légitime défense caractérisée.

L’emploi du tir à blanc et du tir en l’air est interdit. 

Usage des armes sans réquisition spéciale préalable. 

Art. 25. — Les troupes requises ne peuvent faire usage de leurs armes sans réquisition spéciale que dans les cas suivants :

1° Si des violences ou voies de fait sont exercées contre elles (ces violences ou voies de fait doivent être caractérisées, graves et généralisées) ;

2° Si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent ou les postes dont elles sont chargées.

Dans tous les autres cas, elles ne peuvent faire usage de leurs armes qu’après réquisition spéciale par l’autorité civile.

Le commandant de la troupe, quand les circonstances le lui permettent, a le devoir d’alerter les assaillants, soit par une ou plusieurs sonneries du « garde à vous », soit par des avis répétés à haute voix et sur un ton ferme, que l’emploi des armes va être ordonné.

Avant d’agir, il laissera s’écouler autant de temps que lui permettra la sécurité de la troupe ou la conservation des postes ou du terrain.

Quand l’usage du feu ou d’engins explosifs doit, être renouvelé, il doit être procédé, toutes les fois que cela est possible, à de nouveaux avertissements. 

Usage des armes sur réquisition spéciale.

Art. 26. — L’usage des armes, sur réquisition. spéciale de l’autorité militaire, a toujours lieu après qu’un magistrat civil s a procédé sur les lieux aux sommations dans les conditions prescrites par l’article de 3 de la loi du 7 juin 1848 .

IL Ces sommationssont renouvelées quand l’usage des armes doit l’être.

Les avertissements mentionnés ci-dessus  devront, le cas échéant, être traduits par  un interprète.

Art. 3. — Lorsqu’un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l’un de ses adjoints, à défaut le commissaire  de police ou tout autre agent ou. dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif portant l’écharpc tricolore se rendra sur les lieux de  l’attroupement :

Un roulement de tambour annoncera l’arrivée du magistral.

— Si l’attroupement est- armé, le magistrat lui fera sommation de se disperser et do se retirer. ,

Celle première sommation restant sans effet, une seconde sommation, précédée d’un roulement 11 de tambour, sera l’aile par le salair.

En cas de résistance, l’attroupement- sera dissipe par la force. 

— Si l’attroupement est sans armes, le francais , après le premier roulement (si la troupe e tpas de tambour, le roulement peut être remplacé par une sonnerie de « garde à vous »), exhortera les citoyens à se disperser.

S’ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement  laites.

En cas de résistance roupcirent sera disperse par la force (1) Extrait de la loi du 7 juin 1848. 

Dispersion des attroupements.

Art. 27. — La dispersion des attroupe- i’ ments par la force armée a lieu dans les conditions prévues par la loi du 7 juin.

Cette opération est confiée à la police, aux gardes-cercle, à la milice, à la 0 gendarmerie et, seulement en cas de nécessité absolue, aux troupes

Le recours à l’a force publique n’implique pas obligatoirement l’usage immédiat des armes.

Cet usage peut, suivant le cas, d être précédé ou non des moyens propres à dissiper l’attroupement, sans effusion de sang mais, toutes les fois que le commandant de la troupe ne se trouvera pas, pour la dispersion d’un attroupement, dans l’un des cas prévus à l’article 25 ci-dessus, il ne devra faire usage des armes qu’après  réquisition spéciale de l’autorité civile.

TITRE IV. 

SANCTIONS.

Art. 28. — La responsabilité des autorites de divers ordres dans les réquisifions est définie par les articles suivants du Code pénal et du Code de justice militaire :

A) Dispositions applicables aux autorités civiles qui adressent la réquisition : articles 114, ISS, 1S9, 190 et 191 du Codé , pénal.

B) Dispositions applicables aux autorités militaires qui assurent l’exécution de  la réquisition : articles 205 et 245 du Code de justice militaire, et 234 du Code pénal.

TITRE V.

DOOUMBNTS ABROGÉS.

Art. 29. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires’ au présent arrêté et notamment, l’arrêté n° 149 du 10 juillet 1933 

TITRE VI.

Art. 30. — Le commandantsupérieur des troupes, les commandants d’armes, le procureur de la République, le commissaire de police de Djibouti sont chargés, chacun en ce qui ile concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin, sera

 

Le Gouverneur,

P.-I SIRIEX.