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Arrêté n° 25 pris en Conseil d’administration déterminant la composition de l’ameublement pouvant être mis à la disposition des fonctionnaires et agents de la colonie n’ayant pas droit au logement et à l’ameublement gratuits.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 23 janvier 1914 portant règlementation sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des gouverneurs et autres fonctionnaires ayant droit à la gratuité de logement et de l’ameublement dans les colonies et pays de protectorat ;

Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies;

Vu le décret du 29 mai 1937 portant réglementation de l’ameublement, domesticité et frais divers aux colonies, abrogeant et modifiant certaines dispositions du décret du 23 janvier 1914, susvisé ;

Vu l’arrêté du 6 janvier 1938 portant clas sement à la colonie des logements par catégorie et par classe ;

Vu l’arrêté du 6 janvier 1938 fixant le taux des retenues de logement et de l’ameublement à la Côte française des Somalis;

Vu l’avis de la Commission instituée, par arrêté en date du 22 novembre 1937, conformément au paragraphe 2 de l’article 21 du décret du 2 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 6 janvier 1938

ARRÊTE

Art. 1 er . — Il peut être mis par l’Administration locale et dans la mesure de ses disponibilités, à la disposition des fonctionnaires et agents des divers cadres européens rétribués sur les fonds du budget local et n’ayant pas droit à l’ameublement gratuit l’ameublement qui leur est indispensable.

Art. 2. — La composition de cet ameuble ment est déterminée comme suit : Pour les logements définitifs de la 1re classe :

— un salon (4 fauteuils, 1 table. 1 canapé, 2 sellettes) ;

— une salle à manger (buffet, table, des serte et 6 chaises) ;

— une chambre à coucher (lit et literie, moustiquaire, armoire, commode, table de nuit, 2 chaises) ;

— un garde-manger;

— deux ventilateurs-plafonniers;

— un réfrigérateur;

— une salle de bains. Pour les logements définitifs de la 2° classe :

— une salle à manger (buffet, table et 6 chaises) ;

— une chambre à coucher (lit et literie et moustiquaire, armoire, table de nuit et 2 chaises) ;

— un garde-manger;

— une salle de bains;

— deux ventilateurs-plafonniers.

Pour les logements définitifs de la 3° classe :

— un lit avec literie et moustiquaire;

— une table ordinaire:

— quatre chaises;

— une baignoire ou un appareil à douche;

— deux ventilateurs-plafonniers;

— une armoire;

— un buffet ou un garde-manger;

— une table à manger. 

La canalisation pour l’éclairage électri que et pour l’eau est fournie par l’Administration dans tous le cas.

Ait. 3. Les intéressés subiront sur leur solde mensuelle de présence une retenue dont le taux est fixé par l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 1938.

Celle retenue ne sera pas opérée lorsqu’il sera fourni au fonctionnaire seulement les plaire premiers articles prévus ci-dessus pour les logements définitifs de la 3 classe.

Art. 1. Le présent arrêté, qui entrera en vigueur au 1er janvier 1938, sera enregistré, communiqué partout ou besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.

PIERRE-ALYPE.