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Arrêté n° 24-427-1932 promulguant à la Côte francaise des Somnalis Le décret du 2 juin 1932, tendant à réprimer les détournoments où dissipations d’avances de salaires, primes d’engagement ou frais de transport, conunis par les indigènes ou assimilés, en Indochine, dans les établissements français dans l’Inde en Afrique occidentale française, dans les territoires sous mandat français du Togo et du Cameroun, à Madagascar, à La Cote française des Somalis, en Nouvelle-Calédonie, dans les établissements d’Océanie et en Guyane,

Le Gouverneur p. i. de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret au 18 juin 184;

 

Vu l’arrêté du 1er octobre 1914, réglant le mode de promulgation et de publication des lois, décrets et arrêtés et les conditions dans lesquelles ces lois, décrets et arrêtés deviennent exécutoires :

 

Vu le décret du 2 juin 1932, tendant à réprimer les détournements ou dissipations d’avances de salaires, primes d’engagement ou frais de transport, commis par les indigènes ou assimilés en Indochine, dans les établissements français dans l’Inde, en Afrique occidentale francaise, dans Hart lee sous mandat francais du Togo et du cameroun, à Madagascar, à la Côte française des Somalis, en Nouvelle-Calédonie, dans les établissements d’Océanie et en Guyane, publié au Journal officiel de la République française du 4 juin 1932.

 

Vu le câblogramme n° 87, du 10 juin 1932, du ministre des colonies,

ARRÊTE

Art. 1er, — Est promulgué à la Côte francaise des Somalis le décret du 2 juin 1932 susvisé, tendant à réprimer les détournements où dissipations d’avances de salaires, primes d’engagement ou frais de liansport, commis par les indigènes ou assimilés en Indochine, dans les établissewents francais dans l’Inde, en A frique occidentale francaise, dans les territoires sous mandat francais du Togo et du Cameroun, à Madagascar, à la Côte francauise des Somalis, en Nouvelle-Calédonie,

dans les établissements d’Océauie et en Guyane,

 

Art. 2 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel Ce la colonie.

ANTONIN.