Effectuer une recherche

Arrêté n° 24-313-1922 réglementant la rétrogression de l’eau destinée aux navires en rade.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’acte additionnel conclu le 7 décembre avec la société industrielle de Djibouti et portant modification à la convention da 1er mars 1919;

Considérant qu’il est indispensable, en rate son du relèvement du lard consentir provisoirement à celle société, de réglementer dans l’intérêt du développement du port de Djibouti, de prix de rétrocession aux navires en rade de l’eau vendue par ln société industrielle ;

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement ;

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. Du 1er janvier au 31 décembre 1923, le prix maximum de rétrocession de l’eau destinée au ravitaillement des navires en rade est fixé pour les navires de guerre français à 11 francs le mètre cube, et pour tous autres navires à 14 francs le métré cube.

Art. 2. Seules, les personnes de nationalité française, pourront être autorisées à se livrer à cette industrie. Elles devront, pour l’obtenir, adresser une demande à l’administration et prendre l’engagement écrite den pas rétrocéder aux navires, à un tarif supérieur à celui déterminé par l’article précédent, l’eau vendue par la société industrielle.

Art. 3. Le présent arrêté sera communiqué et enregistré partout où besoin sera.

E. LIPPMANN.