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Arrêté n° 23-313-1922 portant modification à l’article 2 de l’arrêté du 3 octobre 1919 sur le service des passagers en code de Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 8 juin 1884;

Vu l’arrêté du 3 octobre 1919 abrogeant arrêté du 7 avril 4916 déterminant Les conditions dans lesquelles les embarcations de toute nature peuvent être autorisées à effectuer un service payant de passagers dans a rade, et portant modification à l’article 6 de arrêté du 25 février 1916 sur le service des passagers;

Vu la pétition des canotiers en date du 14 novembre 1922 tendant à obtenir le suppression de leur patente;

 Considérant que satisfaction ne peut être données aux requérants mais qu’il y a lieu de relever le tarif de transport des passagers devenu réellement suffisant,

Sur de rapport du Secretaire général du gouvernement et d’avis du Chef du service des douanes,

ARRÊTE

Art. 1er. L’article 2 de l’arrêté susvisé du 3 octobre 1919 est modifiée par les dispositions suivantes :

« Article 2 modifié : Le prix dés passages est fixé d’après le tarif ci-après qui ne devra sous aucun prétexte être augmenté on diminué:

Embarcation à rames :

Par passager de 6 h. à 19h…  1 fr.

Par passager de 19 h. à 6h…  1 fr. 50 

le reste sans changement.

Art. 2. Le commissaire de police et le lieutenant de port, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sert et inséré au journal officiel de la Colonie.

E. LIPPMANN.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire général du gouvernement,

G. PHILIBERT.