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Arrêté n° 22/11/1968 l’enseignement, modifié notamment par le décret n°9 65-438 du 10 juin 1965;
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU le décret n°9 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de lenseignement, modifié notamment par le décret n°9 65-438 du 10 juin 1965;
VU décret n°62-1173 du 29 septembre 1962 portant reforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré, modifié par le décret .
n°65-959 du 9 novembre 1965, par le décret n° 67-994 du 13 novembre 1967 et le décret n° 68-1007 du 20 novembre 1968,
Vu l’arrêté du 13 novembre 1967
Vu lavis du Conseil supérieur de l’Education nationale,
ARRÊTE
Art. l, r. — La liste des épreuves du baccalauréat de l’enseignement du second degré prévue à l’article. 7 nouveau du décret du 29 septembre 1962 modifié est fixée comme suit pour 1969. I. — Série A (Philosophie lettres) A 1. — Epreuves du premier groupe : Coefficient. Durée. Epreuves écrites : — 1. Français ………………………………………. 4 4 heures. 2. Philosophie …………………………………………………. 4 4 heures. 3. Au choix du candidat: latin ou grec………….. 3 3 heures. Epreuves orales : 4. Histoire et géographie………………………………… 3 5. Langue vivante……………………………………………. 2 Epreuves du deuxième groupe (orales) : 6. Discipline n’ayant pas été choisie à l’écrit par le candidat: latin ou grec………………… 2 7. Mathématiques ………………………………………… 2 8 et 9. Deux épreuves de contrôle portant sur deux disciplines choisies par le candidat parmi celles qui ont fait l’objet d’une épreuve écrite. Epreuve obligatoire d’éducation physique. A 2. — Epreuves du premier groupe : Epreuves écrites : 1. Français …………………………………………………….. 4 4 heures. 2. Philosophie ……………………………………………….. 4 4 heures. 3. Au choix du candidat : latin ou première langue vivante……………………………………….. 3 heures. Epreuves orales : 4. Histoire et géographie………………………………… 3 5. Au choix du candidat: première langue vivante (si le candidat a choisi le latin à l’écrit) ou deuxième langue vivante (si le candidat a choisi une première langue vivante à l’écrit)………………..Epreuves du deuxième groupe (orales) : 6. Discipline autre que celles choisies aux deux premières options : deuxième langue vivante ou latin……………………………………….. 2 7. Mathématiques …………………………………………. 2 8 et 9. Deux épreuves de contrôle portant sur deux disciplines choisies par le candidat parmi celles qui ont fait l’objet d’une épreuve écrite. Epreuve obligatoire d’éducation physique. A3. — Epreuves du premier groupe : Epreuves écrites : 1. Français …………………………………………………….. 4 4 heures. 2. Philosophie ……………………………………………….. 4 4 heures. 3. Au choix du candidat: latin ou mathétiques …………………………………………………….. 3 3 heures. Epreuves orales : 4. Histoire et géographie………………………………… 3 5. Langue vivante…………………………………………… 3 Epreuves du deuxième groupe (orales) : 6. Discipline n’ayant pas été choisie à l’écrit : latin ou mathématiques………………………….. 8 7 et 8. Deux épreuves de contrôle portant sur deux disciplines choisies par le candidat parmi celles qui ont fait l’objet d’une épreuve écrite. Epreuve obligatoire d’éducation physique. 22 Novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 10967 Coefficient. Durée. A 4. — Epreuves du premier groupe : Epreuves écrites • 1. Français ………………………………………….’……….. 4 4 heures. 2. Philosophie ……………………………………………….. 4 4 heures. 3. Première langue vivante…………………………….. 3 3 heures. Epreuves orales : 4. Histoire et géographie……………………………….. 3 5. Mathématiques …………………………………………… 3 Epreuves du deuxième groupe (orales) : 6. Deuxième langue vivante…………………………. 3 7 et 8. Deux épreuves de contrôle portant sur deux disciplines choisies par le candidat parmi celles qui ont fait l’objet d’une épreuve écrite. Epreuve obligatoire d’éducation physique. A 5. — Epreuves du premier groupe : Epreuves écrites : 1. Français …………………………………………………….. 4 4 heures. 2. Philosophie ……………………………………………….. 4 4 heures. 3. Première langue vivante…………………………… 3 3 heures. Epreuves orales : 4. Histoire et géographie……………………………….. 3 5. Deuxième langue vivante…………………………… 2 Epreuves du deuxième groupe (orales) : 6. Mathématiques ……………… 2 7. Troisième langue vivante…………………………… 2 8 et 9. Deux épreuves de contrôle portant sur deux disciplines choisies par le candidat parmi celles qui ont fait l’objet d’une épreuve écrite. Epreuve obligatoire d’éducation physique. Les candidats inscrits à la session de 1968 à la série A 4m® option avec dispense de seconde langue vivante et qui s’inscriront en 1989 à la série A 4 pourront, sur leur demande, bénéficier de la même dispense! La note obtenue à l’épreuve écrite de première langue vivante du premier groupe d’épreuves sera alors affectée du coefficient 6. II. — Série B (Economique et social) Epreuves du premier groupe : Coefficient. Durée. Epreuves écrites : — — 1. Mathématiques …………………………… 33 heures. 2. Sciences économiques et sociales …………….. 4 4 heures 3. Par tirage au sort: français ou philosophie ………………………………………………………. 3 4 heures. Epreuves orales : 4. Discipline n’étant pas sortie au tirage au sort à l’écrit : français ou philosophie ___ 2 5. Première langue vivante……………………………. 3 Epreuves du deuxième groupe (orales) : 6. Histoire et géographie………………………………….. 3 7. Au choix du candidat: deuxième langue vivante ou latin………………………………………….. 2 8 et 9. Deux épreuves de contrôle portant sur deux disciplines choisies par le candidat parmi celles qui ont fait l’objet d’une épreuve écrite. Epreuve obligatoire d’éducation physique. III. — Série C (Mathématiques et sciences physiques) Epreuves du premier groupe : Coefficient. Durée. Epreuves écrites : — — 1. Mathématiques ……………………………………………. 5 4 heures. 2. Sciences physiques………………………………. 53heures. 3. Par tirage au sort: français au philosophie ……………………………………. 2 4 heures. Epreuves orales : 4. Discipline n’étant pas sortie au tirage au sort à l’écrit: français ou philosophie… 2 5. Langue vivante……………………………………………… 2 Epreuves du deuxième groupe (orales) : 6. Histoireet géographie…………………………………….. 2 7. Sciences naturelles………………………………………. 2 8 et 9. Deux épreuves de contrôle portant sur deux disciplines choisies par le candidat parmi celles qui ont fait l’objet d’une épreuve écrite. Epreuve obligatoire d’éducation physique. IV. — Série D (Mathématiques et sciences de la nature) Epreuves du premier groupe : Coefficient. Durée. Epreuves écrites : — — 1. Mathématiques ………………………………………………. 4 4 heures. 2. Sciencesphysiques…………………………………………… 3 3 heures. 3. Par tirage au sort: français ou philo- N sophie ……………………………………………………. 3 4 heures, 4. Science:- naturelles (épreuve comportant des travaux pratiques)………………………….. 3 2 h 1/2. Epreuves orales : 5. Discipline n’étant pas sortie au tirage au sort à l’écrit: français ou philosophie___ 2 6. Langue vivante……………………………………………… 2 Epreuves du deuxième groupe (orales) : 7. Histoire et géographie……………………………….. 3 8 et 9. Deux épreuves de contrôle portant sur deux disciplines choisies par le candidat parmi celles qui ont fait l’objet d’une épeuve écrite ou pratique. Epreuve obligatoire d’éducation physique. V. — Série E (Mathématiques et technique) Epreuves du premier groupe : Coefficient. Durée. Epreuves écrites : — — 1. Mathématiques …………………………………………… 5 4 heures. 2. Sciences physiques……………………………………. 2 3 heures. 3. Par tirage au sort : français ou philosophie ……………………………………. ……………. 2 4 heures. 4. Construction mécanique……………………………. 4 4 heures. Epreuves orale et pratique : 5. Technique pratique……………………………………. 3 4 heures. 6. Langue vivante…………………………………………… 2 Epreuves du deuxième groupe (orales) : 7. Discipline n’étant pas sortie au tirage au sort à l’écrit: français ou philosophie…………. 2 8 et 9. Deux epreuves de contrôle portant sur deux disciplines choisies par le candidat parmi celles qui ont fait l’objet d’une épreuve écrite. Epreuve obligatoire d’éducation physique. Dans chaque série, la note des deux épreuves orales de contrôle portant sur deux disciplines choisies par le candidat parmi celles qui ont fait l’objet d’une épreuve écrite, est affectée du même coefficient qu’à l’écrit. Conformément aux dispositions prévues par l’article 6 nouveau du décret susvisé, seule la meilleure note obtenue par le candidat soit à l’écrit, soit à l’oral, est prise en compte dans le total des points. Dans toutes les séries, les candidats peuvent demander à subir les épreuves facultatives prévues par l’article 5 du décret du 29 septembre 1962 modifié. Art. 2 — 11 est procédé sur le plan national, deux semaines avant les épreuves de la session du baccalauréat, à un tirage au sort qui détermine la nature de la troisième épreuve écrite (français ou philosophie) dans les séries C (Mathématiques et sciences physiques) et E (Mathématiques et technique). Dans les séries B (Economique e*. social) et D (Mathématiques et sciences de la nature), l’épreuve porte sur la matière qui n’aura pas été attribuée par le sort aux séries C et E. Le résultat des tirages au sort est immédiatement communiqué aux candidats. Il reste valable pour la session de remplacement. Les modalités du tirage au sort pour les épreuves passées dans les centres situés hors de France sont fixées par décision ministérielle. Dans les séries A, B, C, D, l’épreuve d’histoire et de géographie porte pour moitié sur l’histoire et pour moitié sur la géographie. Au moment de leur inscription : Les candidats à la série A (1, 2 et 3) font connaître la’ discipline sur laquelle ils subiront la troisième épreuve écrite ; Les candidats à la série B, celle sur laquelle ils subiront la septième épreuve (orale). Les disciplines sur lesquelles porteront les épreuves de contrôle seront choisies après communication du résultat et des notes obtenues au premier groupe d’épreuves. Art. 3. — Les candidats ont à choisir, tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales, entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe dialectal maghrébin, arabe littéral, espagnol, hébreu moderne, italien, portugais, russe. Toutefois les candidats qui subissent, dans le cadre des épreuves obligatoires, des épreuves portant sur deux langues vivantes ne 10968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 22 Novembre 1968 peuvent choisir deux langues romanes ; ceux qui subissent des épreuves portant sur trois langues vivantes peuvent choisir deux langues romanes au maximum. L’arabe littéral et l’arabe dialectal maghrébin peuvent être présentés comme deux langues distinctes. Un arrêté du ministre de l’éducation nationale détermine les universités où peuvent être subies les épreuves d’arabe, d’hébreu moderne, de portugais et de russe. Les dispositions des deux premiers paragraphes ne sont pas applicables aux candidats originaires des pays avec lesquels il existe une convention universitaire, qui peuvent, lorsqu’il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent, être autorisés à substituer leur langue maternelle comme langue unique, ou première langue, ou deuxième langue, ou troisième langue à l’une des langues énumérées au paragraphe 1er du présent article. L’usage de tout dictionnaire est interdit aux épreuves de langues vivantes étrangères, sauf en ce qui concerne l’épreuve écrite d’arabe, où l’emploi d’un dictionnaire bilingue est autorisé. Peuvent faire l’objet d’une interrogation facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien. Cette interrogation n’est autorisée que dans les universités où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent. Art. 4. — Le candidat déjà bachelier se présentant à une autre série que celle à laquelle il a été reçu en premier lieu est dispensé de toutes les épreuves écrites et orales communes aux deux séries à condition que les épreuves subies soient affectées d’un coefficient égal ou supérieur. Il ne subit ni épreuve d’éducation physique ni épreuves facultatives. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas reprises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives et à l’épreuve d’éducation physique ne sont pas reportés. Art. 5. — L’arrêté du 13 novembre 1967 est abrogé. Art. 6. — Le directeur de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l’orientation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 novembre 1968. Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, MICHEL ALLIOT.