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Arrêté n° 2139 allouant en non valeur des cotes ou portions de cote portées sur des états de cotes irrécouvrables et prononçant décharge de certaines sommes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les articles 173 et suivants du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes modificatifs subséquents ;
Vu l’arrêté n° 946 du 24 décembre 1943 portant codification des dispositions réglementaires en vigueur en Côte francaise des Somalis, en ce qui concerne les contributions directes ;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 15 décembre 1947,
ARRÊTE
Art. 1er — Les cotes ou portions de cote portées sur les états de cotes irrécouvrables n° 1 à 4 de l’exercice 1942 et n° 1 à 5 de l’exercice 1945 sont allouées en non-valeur et il est prononcé décharge des sommes ci-après :
1° Exercice 1942.
Etat n°1. — Impôt locatif.. 7.139 50
Etat n° 2 — Impôt personnel et revenus……. 24.665 10
Etat n° 3. — Contribution des patentes…… 360 »
Etat n° 4 — Impôt foncier. 247 50
TOTAL…………………. 32.412 10
Soit la sonne de trente-deux mil’e quatre cent douze francs dix centimes.
2° Erereice 1943.
Etat n° 1. — Impôt sur le revenu……. 58.661 50
Etat n°2. — Impôt cédulaire….. 959.135 10
Etat n° 3. — Impôt foncier…….. 237 50
Etat n° 4. — Impôt locatif…. 9.960 »
Etat n° 5. — Contribution des patentes….. 4.620 »
TOTAL……….. 1.062.614 10
Soit la somme de : un million soixante deux mille six cent quatorze francs dix centimes.
Art. 2. — Les sommes sus-indiquées feront l’objet d’un mandatement au nom du trésorier-payeur, sur le chapitre 7 du budget local.
Art. 3. — Le trésorier-payveur, le chef du service du personnel, des finances et de la comptabilité et le chef du service des contributions directes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui sera enregistré, publié et communique partout où besoin sra.
Le Gouverneur,
P.-H SIRIEX.