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Arrêté n° 2109 relatif à quatre remboursements de droits en trop-perçus.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 18#4 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret dun 30 décembre 191 2 sur régime financier des colonies et tous les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret du 23 juin 1921 réglementant Somalis notamment l’article 79 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 1943 fixant le tarif de droits et taxes applicables à la Côte francaise des Somalis, et tous textes modificatifs subséquents ;

Vu les demandes de remboursement formulées par la Société L. Savon et Cie, par la maison Mitchell Cotts et Cie, par M. J.-J. Kothari et par M. Nathoo Mooljee, commerçants à Djibouti ;

Sur le rapport du chef du service des douanes,

ARRÊTE

Art. 1er. — La somme de soixante mille deux cent dix-sept franes (60.217 francs), montant de droits en trop-perçus suivant liquidation n° 5198, sera remboursée à la Société L. Savon et Cie, à Djibouti.

Art. 2. — La somme de seize mille neuf cent soixante et un francs quatre-vingts centimes (16.961 fr. S0), montant de droits en trop-perçus suivant liquidation n° 8734, sera remboursée à la Société, Mitchell

Cotts et Cie, à Djibouti,

Art. 3. — La somme de vingt-huit mille times (28,354 fr. 20), montant de droits en t rop-perçus suivant liquidation n° 3935, sera remboursée à M. J.-J, Kothari, commerçant à Djibouti.

Art. 4. — La somme de onze mille cinq nontant de troits en. trop-perçus suivant liquida! ion n°. H51S, sera remboursée à M. Nathoo Mooljee, commercant à Djibouti.

Art. 5. — La dépense sera imputée sur le chapitre 7, article 5, pa ragraphe 2 :

« Dégrèvements et remboursements de droits de douanes indûment perçus ».

Art. 6. — Le chef du service des douanes, le chef du service de finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistre et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

P.-H SIRIEX.