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Arrêté n° 21-373-1927 autorisant la Banque de l’Indochine à céder à la Compagnie de l’Afrique orientale les droits provisoires qu’elle détient sur les lots de terrain n°269, 270 et 271.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu ensemble l’arrêté du 13 novembre 1899 et le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1923 déterminant les conditions d’application du décret précité du 29 juillet 1924;

Vu la lettre du 9 novembre 1927 par laquelle le directeur de la succursale de la Banque de l’Indochine à Djibouti sollicite l’autorisalion de céder à la Compagnie de l’Afrique orientale les droits provisoires détenus par la Banque de l’Indochine sur les lots de terrain n°8 269, 270 et 271 sis au plateau du Serpent;

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. — La Banque de l’Indochine est autorisée à céder à la Compagnie de l’Afrique Orientale les droits provisoires qu’elle détient sur les lots de terrain n° 269, 270 et 271, sis au plateau du Serpent.

Art. 2. — La Compagnie de l’Afrique Orientale devra entreprendre sur lesdits terrains, et avant le 1er janvier 1928, les travaux de construction d’un immeuble de belle apparence et dont le plan sera soumis au préalable à l’approbation du chef de la colonie.

La grosse maconnerie de cet immeuble devra être terminée avant le 1er avril 1928.

Art. 3. — L’attribution en pleine propriété des lots concédés ne sera octroyée au nouveau concessionnaire qu’après accomplissement des obligations stipulées à l’article 2, et justification de l’immatriculation des terrains au livre foncier de la colonie.

Art. 4. — Du seul fait de l’acceptation de la présente autorisation, la Compagnie de l’Afrique Orientale prend l’engagement formel de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur où à intervenir, concernant le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis.

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal offficiel de la colonie. 

CHAPON-BAISSAC.