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Arrêté n° 19-420-1931 majorant lu taxe de consommation locale, sur l’alcool, le sucre, le kathe, l’essence de pétrole, !e poivre, les cartes à jouer et les allumettes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies, notamment l’article 74, paragraphe C;

 

Vn le décret du 23 décembre 1921, portant réglementation du service des douanes à la Côte française des Somalis ;

 

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925, approuvé par la dépêche ministérielle du 6 mai 1926 et mis en vigueur par l’arrêté du 20 juillet 1926 :

 

Vu le rapport du chef du Service des douanés;

 

Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 17 avril 1931,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er — Les droits de consommation établis par l’arrêté du 8 décembre 1925 sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

Tarif n° 82, — Sucres : 100 kilogrammes net : 50 francs.

 

Tarif n° 84 — Sirops, bonbons, fruits confits au sucre : 100 kilogrammes net : 30 frances.

 

Tarif n° 91, — Poivre : ad valorem :56 p. 100. 

 

Tarif n° 97. — Thé : ad valorem : 50 p. 100.

 

Tarif n° 98 : Kathe : ad valorem : 50 p. 100.

 

Tarif n° 168. — Boissons fermentées : vins de raisins secs et toutes autres boissons non dénommés : degré hect. : 12 fr.

 

Tarif n° 170. — Alcools de toute crigine : degré hect. : 12 francs.

 

Tarif n° 171 — Liqueurs, eaux de vie et teutes autres boissons non dénommées : degré hect. : 12 francs.

 

Tarif n° 196. — Essence de pétrole : advalorem : 20 p. 100.

 

Tarif n° 423. — Cartes à jouer : ad valorem : 50 p. 100.

 

Tarif n° 628, — Allumettes chimiques :ad valorem : 50 n. 100.

 

Art,. 2 — Un arrêté local fixera ultérieurement la date de la mise en vigneur du présent arrété après approbation du Ministre des colonies.

 

Art,.3 — Le chef du Service des douanes est chargé de l’exéeution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colanie.

 

 

CHAPON-BAISSAC,