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Arrêté n° 180 fixant le régime de solde des fonctionnaires, emplovés, auxiliaires et agents contractucls malgaches en service en Côte francaisce des Somalis,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par , décret, du 18 juin 1S84;
Vu l’arrêté 880 du 22 novembre 1943 fixant t le taux de base des émoluments du personnel dés cadres locaux indigènes de Madagascar en Côte française des Somalis;
Vu la loi n° 45-1835 du 20 août 104-6 et le décret n° 4S-1S17 |du 30 novembre 194S relatifs au régime des prestations familiales;
Vu les décrets n° 49-528, 49-529 et 49-530 du 15 avril 1049 relatifs au reclassement de la fonction publique et aux charges de famille outre-mer rendus applicables à la Côte française des Somalis par décret n°49-1257 du 27 août 1949;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 7 février 1950.
ARRÊTE
Art. 1er. — Les fonctionnaires, employés, auxiliaires et agents contractuels malgaches en service à la Côte française des Somalis auront droit :
a) A la solde de présence de leur-classe ou de celle à laquelle ils sont assimilés.
Le montant, établi en francs métropolitains, sera payé, déduction faite de la retenue pour pension, pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la, parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable aux autres fonctionnaires dé la colonie;
b) A une majoration de six dixièmes (6/10cs) de la solde brute au titre d’indemnité de dépaysement.
Cette allocation, non soumise à retenue pour pension établie, comme le principal, en francs métropolitains, sera payée pour sa contre valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur tpendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable aux autres fonctionnaires de la colonie;
c) Aux allocations familiales telles qu’elles sont, reconnues à leurs collègues un service à Madagascar.
Le payement de ces indemnités sera assuré en monnaie locale pour sa valeur nominale;
d) A une majoration de six dixièmes (6/10cs), sur les allocations familiales au titre de prime familia’te d’éloignement;
e) A l’indemnité de zone, de résidence ou dte cherté de vie, si ces allocations sont reconnues en faveur des fonctionnaires employés des cadres locaux de la Côte Française des Somalis et aux taux en vigueur.
Art. 2. — Continueront toutefois à bénéficier du traitement afférent à la liasse immédiatement supérieure à celle à laquelle ils appartiennent, lés fonctionnaires employés et agents qui étaient, au 1er janvier 1950, sous le contrôle de l’adininistration de la Côte Française des Somalis.
Art. 3. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures qui lui sontcontraires, aura effet pour compter du 1er janvier 1949, exception faite toutefois de la disposition transitoire de l’article 2 de ce texte.
Art. 4. — Le chef du service des finances et M. le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.