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Arrêté n° 18-427-1932 Commerce, détention et vente des substances vénéneuses à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francais,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu l’ordonnance erganique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Côte francaise des Somalis par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 22 décembre 1916 rendant applicable à la Côte française des Somalis la loi du 12 juillet 1916, concernant l’importation, l’exportation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénénenses, notamment l’opium, la morphine et la cocaïne, qui a modifié la loi du 19 juillet 1845 sur la vente des substances vénénouses :
Vu le décret du 26 février 1923 réglementant à la Côte française des Somalis le Commerce, la détention et la vente des substan Ces vènèneuses;
Vu la loi du 19 juin 1927 portant ratification de la convention signée à Genève le 19 février 1925, concernant le contrôle du commerce des stupôtiants, ensemble le décret du 31 octobre 1928 :
Vu le décret du 20 mars 1930 modifiant les dispositions du titre II du décret du 14 septembre 1916 précité.
ARRÊTE
Art. 1er. — Les dispositions du titre II du décret du 26 février 1923 sont remplacées par les dispositions suivantes :
TITRE II.
SUBSTANCES CLASSÉES DANS LE TABLEAU B.
Art. 30, — Les articles qui précèdent sont applicables à l’importation. à l’achat, à la vente, à la détention et à l’emploi des snbstances classées dans le tableau B, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent titre.
Art, 31. — Sont interdites à moins d’autorisation, la fabrication, la transformation, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la distribution, le courtage, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation des substances inscrites au tableau B et, d’une manière générale, toutes opérations industrielles et commerciales relatives à ces substances.
L’autorisation est donnée par arrêté du gouverneur, après avis du conseil d’hrgiène.
L’autorisation est personnelle. Elle est retirée par arrèté du gouverneur, après avis du Conseil d’hygiène.
Elle ne peut être accordée on sera retirée à quiconque aura été condamné en France ou dans la colonie pour trafic illicite de stupéfiants.
En eas de changement de domicile industriel on commercial, le titulaire en fait la dèclaration au gouverneur avant l’onverture du nouvel établissement, faute de quoi l’antorisation pourra être retirée, En cas de cessation de fabrication on de commerce, le titulaire en informe l’autorité qui a délivré l’autorisation et qui doit alors en prononcer le retrait.
En ce qui concerne l’officine ouverte au publie, le dépôt pour visa du diplôme de pharmacien du titulaire tient lieu d’autorisation, mais seulement pour la préparation et ln délivrance dans cette officine des substances inscrites an tableau B,
L’arrêté d’autorisation indique nommément chacune des substances on préparations dont l’extraction, la transformation, la fabrication ou le commerce est autorisé.
En ce qui concerne les industriels, l’arrêté indique la quantité de chacune des substances pouvant être traitées annuellement, ainsi que celle des produits obtenus.
Il est interdit à quiconque n’y a pas été autorisé, conformément aux dispositions du présent article, d’acheter ou de se faire délivrer ces substances autrement que sur ordonnance de tont praticien habilité par les règlements en la matière à les prescrire pour des usages thérapeut iques et dans les conditions spéciales fixées an présent décret,
Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable aux laboratoires et formations hospitalières qui penvent acheter on se fairedélivrer et détenir en nature des substances du tableau B suivant les modalités partienlières à chaque formation déterminées par le gouverneur après avis du chef du service de santè.
Art. 32, — Il est interdit d’importer on d’exporter, de mettre en entrepôt de douane on en dépôt en douane, onu de sortir d’entrepôt ou de dépôt des substances classées dans le tableau B sans une autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le gouverneur après avis du chef du service de santé,
Les importatenrs sont tenns de prendre au bureau de douane par lequel doit avoir lien l’introduction un acquit-à-caution indiquant la quantité importée de chacune desdites subsances, ainsi que les nom et adresse dun ou des destinataires.
La dèlivrance de cet acquit à caution est subordonnée à la production de l’antorisation d’importer ou de sortir d’entrepôt ou de dépôt pour la consommat ion dans la colonie prévue au premier pa ragraphe du présent article, Cet acquit-h-caution doit être renvoyé au bureau de douane d’émission, dans le délai d’un mois à dater de sa d élivra nee, revêtu d’un certificat de décharge de l’autorité municipale du lieu de la résidence du ou des destinataires.
Les export ateurs sont tenus, pour toute expédition à l’étranger, de prendre au bureau d’exportation un certificat de sortie.
Ce certificat doit indiquer la nature et la quantité de la drogue simple exportée et dans le cas d’une prépa ration, la nature de la préparation exportée, ainsi que le nom et la quantité de la ou des drogues simples du tableau PB qu’elle renferme,
Les certificats de sortie doivent être conservés pendant trois ans par le vendeur pour être représentés à toute réquisition de l’autorité compétente.
Art, 33. — Les substances du tableau B ne peuvent être détenues en vue de la vente, circuler, être importées où exportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont revêtus de l’étiquette et de la bande prescrites à l’article 4 Cette étiquette porte, outre le nom de la substance tel qu’il figure dans le tableau PB, l’indication de la quantité de la substance contenue, le nom et l’adresse du vendeur, ainsi qu’un numéro de référence pour chaque enveloppe ou récipient,
Lorsqu’il s’agit de médicaments magistraux ou de médicaments préparés et divisés à l’avance en vue de la vente au publie, l’étiquette doit indiquer la dose en toutes lettres de la ou des substances contenues dans 100 grammes de la préparation et porter les mentions prévues à l’article 23,
Les enveloppes extérieures des colis d’expédition sont revêtues de la bande et de Tétiquette rouge orangé prescrites à l’article 4.
L’étiquette indique la ou les substances contenues, la quantité totale incluse, le numéro d’ordre du registre prévu à l’article suivant, ainsi que les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire,
Sont dispensés de la bande et de l’étiquette rouge orangé prescrites au paragraphe précédent, les colis avant fait l’objet d’une déclaration de sortie en douane,
Dans ce cas, les envelonpes extérieures doivent porter les noms et adresses de lexpéditeur et du destinataire, ainsi que le numéro d’ordre du registre.
Sauf en ce qui concerne les feuilles de coca, le détenteur des substances classées an tableau B doit les conserver dans des armoires ou locaux fermés à clef, Ces armoires ou loeaux ne peuvent contenir d’autres substances que celles qui figurent aux tableaux A et B. Toute quantité trouvée en dehors desdites armoires ou locaux sera saisie.
Il est interdit d’insérer dans les plis ou paquets transportés par la poste l’une quelconque des substances où préparations inscrites au tableau B. Toutefois, l’interdiction ne s’applique pas aux envois de l’espèce adressés soit à un pharmacien diplômé, soit à un laboratoire on à un établissement hospitalier, pour les pays qui les admettent à cette condition.
Dans ce cas, les envois ne peuvent être faits que sous la forme de « boîtes avec valeur déclarèe.
Souf arrangoment contraire entre les pars intéressés, il est interdit d’insérer dans les colis postaux l’une quelconque des substances où préparations inscrites au tableau B,.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux envois de cette nature adressés soit à un pharmacien diplômé, soit à un laboratoire ou à un établissement hospitalier à destination des pays qui les admettent à cette condition.
Art. 34, — Tout achat ou toute ä cession, même à titre gratuit, desdites substances doit ètre inscrit sur un registre spécial aux substances du tableau B, coté et paraphé par le secrétaire général ou le commissaire de police, L’autorité qui vise ce registre spécial doit se faire représenter l’autorisation délivrée à l’inté ressé.
Elle mentionne, sur là première page dudit registre, la date à laquelle cetté autoriSation a été donnée.
L’inscription sur le registre de chacune de tes opérations recoit Un numéro qui peut s’appliquer à tous lès produits contenus dans une même réception ou livraison. Elle doit être faite San ahcun blanc, rature, ni surcharge an moMelt même de la réception ou de la livraison.
Êlle indique les nom. profession et adresse, soit de l’acheteur, soit du vendeur, ainsi que la quantité du produit, avec le nom sous lequel il est inscrit au tableau B et le numéro de référence prévu à l’article précédent. Pour les préparations, les mMôêmes indications sont inscrites, ainsi qûé la quantité de la ou des drogues siaples du tableau B qui y sont contenues.
Pour l’achat ou la réception, le numéro de référence donné par le vendeur au produit
livré est en outre mentionné sur le registre,
Dans le cas le revente d’un produit où d’une préparation dans un emballage revêtu d’un cachet d’origine, le ou les numéros de r’éférence portés sur l’étiquette d’origine sont mentionnés sur le registre.
Les dispositions du présent article sont imposées à quicoñque est autorisé à fabriquer, à transfoïmet, à acheter ou à vendre lesdites substances dans les conditions fixées à l’articlè 8, notamment aux pharmaciens, médecins et vétérinaires, aux importateurs et aux exportateurs, aux producteurs indigènes pour leurs ventes, ainsi qu’aux commissionnaires en marchandises.
Toutefois, les pharmaciens sont autorisés, pour les ventes sur ordonnances, à n’inscrire que chaque mois, sur le registre spécial, le relevé totalisé des quantités desdites substances qui figurent pour ledit mois au registre de vente prévu par l’article 22, er sur lequel ils doivent alors inscrire le nom et l’adresse des personnes auxquelles ils ont délivré ces substances.
En ce qui concerne les industriels, les quantités mises en fabrication sont inscrites au même titre que les livraisons et les quantités des produits obtenus, au même titre que les réceptions.
Art. 35. — Les industriels qui fabriquent ou transforment des substances du tableau B sont tenus, après avoir indiqué ces opérations sur le registre spécial prévu à l’article 34, d’inscrire à la suite de la quantité et de la nature de la matière première employée, la quantité et la nature du ou des produits obtenus.
Les pharmaciens qui traitent ces substances pour les transformer en produits pharmaceutiques sont tenus aux mêmes obligations lorsque lesdits produits ne sont pas destinés à être exclusivement délivrés dans leur officine.
Décharge de la différence est donnée sur ce registre par l’inspecteur des pharmacies, si le déficit constaté lui paraît résulter normalement des transformations où manipulations déclarées.
Les industriels et les pharmaciens visés an présent article sont tenus d’adresser au plus tard le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre, à. l’autorité qui a délivré l’autorisation, un état trimestriel des ventes soit des substances stupéfiantes (drogues simples et préparations), soit des produits de transformation, effectuées pendant le trimestre précédent.
Ces états indiquent le nom de la substance onu du produit de transformation, ainsi que les quantités.
Un état des stocks disponibles au 31 décembre de l’année précédente des substances stupéfiantes (drogues simples et préparations), ainsi que des stocks des produits de transformation disponibles à la même date doit être joint à l’état Eriméstriel devant être adressé avant le 1er février.
Art. 36. — Le registre prévu à l’article 34 doit être conservé pendant dix années, pour être représenté à toute réquisition de l’auto rité compétente.
Le vendeur n’est exonéré des quantités réques que dans la mesure, soit des ventes par lui effectuées et inscrites atdit registre, soit de la décharge donnée dans les conditions dé l’article précédent.
Art. 37. — Exceptioù faité pour la délivrance en vuüé dés usages thérapeutiques et sur ordonnance, il est interdit de vendre ou de délivrer lesdites substances À quiconque ne justifie pas qu’il a satisfait aux conditions de
Lesdites substaïces ne peuvent être délivrées que contre une commande écrite, datée et signée de l’acheteur ou de son représentant, indiquant son nom, sa profession et son adresse, et énoncant, en toutes lettres, la quantité de la substance demandée,
La commaude Qôit être conservée pendant trois ans bar le vendeur, pour être représentée à toute réquisition de l’autorité compétente.
Les dispositions du paragraphe 1er du présent article sont applicables en cas dé vente ou de cession desdites substances après saisie par l’autorité publique ou à la reqtiête dés crèanciers.
Art. 38. — Il est interdit aux pharmaciens de reñoüveler aucune ordonnance prescrivant des substances du tableau B soit en nature, soit sous forme de solutions destinées à des injections sous-cutanées,
La même interdiction s’applique aux ordonnances prescrivant des poudres composées à base de cocaïne où de ses sels et trenfértiant ces substances dans liné proportion supérieure à un pour mille, aiüsi qu’aux ordonnances prescrivant des préparations destinées à être absorbée par la voie stomacale et contenant des sübstances du tableau B à une dose les faisant tomber sous le paragraphe 2 dudit tableau.
Par dérogation à cette dernière disposition, peuvent être renouvelées les ordonnances prescrivant des préparatrices destinées à être absorbées par la voie stomacale et ne contenant pas plus de 250 milligrammes d’opium officinal, ni plus de 25 milligrammes de morphine, de benzoylmorphine, d’hydrocodéione, de dihyrdroxycodéinone, de cocaïne, ainsi que les ordonnances prescrivant en nature le laudanum à une dose n’excédant pas 5 grammes.
Les pharmaciens peuvent délivrer aux praticiens légalement habilités pour les prescrire pour les usages thérapeutiques les substances du tableau B nécessaires à l’exercice de leur profession, dans les conditions et sous les réserves fixées aux articles 27 et 28,
Les Les pharmaciens ne peuvent délivrer ces substances qu’à des praticiens domiciliés dans la commune ou dans les communes contiguës lorsque celles-ci sont dépourvues d’officine, Il est interdit aux pharmaciens de délivrer à ces praticiens aucune de ces substances en nature.
Les pharmaciens doivent conserver, pendant trois ans, pour être représentées à toute réquisition de l’autorité compétente, les demandes émanant des médecins, des vétérinaires, des chirnrgiens-dentistes et des sages-femmes et en adresser un relevé à la fin de chaque trimestre an gouverneur,
Art. 39, — Il est interdit aux médecins de rédiger et aux pharmaciens d’exécuter des ordonnances prescrivant, pour une période supérieure à sept jours, les substances du tableau B, lorsque la composition des préparations prescrites correspond aux conditions d’interdiction édictées par l’article précédent.
Art. 40, — Les définitions énoncées à l’article 1er de la convention sur le commerce des stupéfiants, Signec à Genève, le 19 février 1925, s’appliquent aux substancesrs figurant sous les mêmes dénominations au tableau B..
Les dispositions du présent titre, sauf celles de l’article 33 relatives aux expéditions par la voie postale, ne sont pas applicables aux préparations contenant dés substances du tabléau B qi, en raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles cés stupéfiants sont associés et qüi émpêchent déleg récüpérér pratiqüéniét, aïlront été réconnues par le comité d’hygiène de la Socièté des nations comme ne pouvant donner lieu à la toxicomanie,
Celui des tableaux A et C, sur lequel ces préparations doivent être inscrites, sera celui fixé par l’arrêté ministériel pris en application de l’article 40 du décret du 20 mars 1930 en vigueur dans la métropole.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à ceux des alcaloïdes de Topinim, leurs sels et leurs dérivés, qui ne sont pas classés nommément dans le tableau BB.
Ces substances sont soumises aux dispositions du titre 1er et seront désormais classées dans le tableau A.
Art. 2. — Le tableau B, annexé au décret du 26 février 1923, est remplacé par le tableau suivant :
Tableau B:
1° Opium brut:
Poudre d’opium ;
Extrait d’opium ;
Morphine et ses sels :
Dihydroxycodéinone et ses sels ;
Benzoylmorphines et leurs els;
Hydrocodéinoné et ses sels!
Dihydroxycodéinone ét ses sels ;
Feuilles dé éoca :
Cocaïne brute :
Eogonine :
Cocaïne et ses sels ;
Chanvre indien ;
Résine de chanvre indien :
Préparations à base de résine de chanvre indien;
Extrait et teinture du chanvre indien :
2° Toutes préparations figurant ou non dans une pharmacopée et contenant :
De la diacétylmorphine quelle que soit la proportion :
De la cocaïne en proportion dépassant un millième :
De la morphine ou une benzoyimorphine ou de la hydrocodéinone où de la dihydroxycodéinone en proportion dépassant deux millièmes.
Art.3. — Sont rayvées du tableau A commeé rentrant dans la catégorie des préparations visées au n° 2 du tableau B ci-dessus, les préparations suivantes :
Gouttes noires anglaises :
Laudanum de Rousseat :
Laudanum de Sydenham ;
Teinture d’opium.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
Art. 4. — Un délai de six mois, à dater de la publication du présent décret, est accordé aux personnes qui auront accompli les formalités prévues aux articles 2 et 31 du décret du 26 février 1932 pour se conformer à celles des dispositions des articles 31, 33 et 34 nouveaux qui n’étaient pas prévus par le décret précité.
Art.5.— Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et an Journal officiel de la Côte francaise des Somalis et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
DE CHAPPEDELAINE,