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Arrêté n° 18-346-1925 Extension au personnel des cadres coloniaux et locaux des avantages de la loi du 17 avril 1924.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Le Ministre des colonies à MM. les Gouverneurs généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique occidenlale française, de l’Afrique équatoriale française et de Madagascar; les Gouverneurs des colonies; les Commissaires de la République au Togo et au Cameroun.
Un décret en Conseil d’Etat du 17 fé vrier dernier a étendu au personnel des corps coloniaux organisés par décret et
rétribués sur les budgets des colonies, les dispositions de la loi du 17 avril 1924 « réglant l’entrée en carrière et l’avancement des fonclionnaires et candidats fonctionnaires, agents, sous-agents el ouvriers civils démobilisés de l’Etat ». Il a été prévu à l’article 2 de ce décret qu’un arrèlé ministériel interviendrait pour en déterminer les conditions d’application.
Le Comilé d’études qui fonctionne au ministère des colonies sous la présidence de M. le sénaleur Auber, a eslimé, en raison de la diversité des situations particulières à examiner qu’avant d’élaborer un texte définitif, il était préférable de vous adresser un projet d’arrêté pour vous permettre, le cas échéant, de formuler toutes vos observations.
C’est ce projet que j’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, Pour vous éclairer plus complètement sur la queslion, j’ai cru utile de vous en exposer ci-après les principes généraux, Je vous demande de porter ia présente circulaire à la connaissance des intéressés en l’insérent au Journal officiel de votre colonie.
La loi du 17 avril 1924 procède de ce principe de justice que nul ne doil subir une diminution dans sa situalion adminislrative du fait de sa mobilisation aux arnées,
Elle s’inspire d’une idée de réparation sans toutefois viser à la concession d’avantages spéciaux aux fonclionnaires mobilses.
Tout comme l’artiele 7 de la loi du 1er avril 1923, sur le recrutement de l’artnée, elle a pour objet non de rémunérer des ,services militaires antérieurement rendus, mais d’éviter qu’au regard de l’avancement professionnel les fonctionnaires et agenis mobilisés pendant la campagne de guerre contre l’Allemagne soient placés dans une position moins avantageuse que ceux qui ont été dispensés de la présence sous les drapeaux,
Ce résultat est obtenu en établissant au point de vue de l’ancienneté exigée pour l’avancement l’équivalence des services de guerre et des services administratifs et cela
par extension des diverses lois sur le recrutement de l’armée, notamment de l’article 7 de la loi du 1 avril 1923.
C’est ce qui résulte de l’article 1er de la loi, lequel assure à tous les mobilisés le rappel intégral des services militaires de guerre pour le caleul de l’ancienneté au même titre
que la loi du 1er avril 1923 rappelle le service actif normal.
L’application de la loi du 17 avril 1224 doit done s’effectuer suivant des principes identiques à ceux de l’article 7 de la loi du 1er avril 1923, mais sous réserve de la considération suivante :
Dans un certain nombre de corps, en raison de la difficulté qu’éprouvait l’administration pour déterminer d’une manière précise la durée d’ancienneté exigée pour l’avancement normal, aux différentes époques de la carrière administrative des bénéficiaires de la loi du 19 avril 1923 (article 7), par rapport à la période minimum exigée par les règlements pour l’acquisition du droit à cet avancement, les promotions de cette nature par suite de rappels de services militaires ont été accordées au temps minimum exigé.
Cette méthode, bienveillante en soi, n’a pas toujours cependant, produit des résultats satisfaisants, et il conviendra d’y renoncer pour la mise à exécution du décret du 17 février 1925, si l’on ne veut aller à l’encontre des principes mêmes de la loi du 17 avril 1924.
Les promotions susceplibles d’être eflectuées en application de celte loi devront donc être basées sur ja durée moyenne de l’ancienneté que possédaient les fonctionnaires promus à l’époque où le droit à l’avancement des mobilisés serait ouvert normalement.
Il est certain, en effet, que c’est dans la mesure seulement où l’appel sous les drapeaux aura occasionné un retard dens l’avancement qu’il pourra être fait état des services de guerre postérieurs à l’admission dans les cadres, Ce principe, qui était déjà posé à l’article 6 de l’arrèlé du 8 novembre 1923, fixant les conditions d’application ae
l’article 7 de la loi du 1 avril 1923 est rappelé dans le projel d’arrèlé ci-joint : « Le temps de service militaire donnant droit au rappel et accompli postérieurement à l’entrée de l’intéressé dans les cadres administratifs n’est admis que S’il n’en a pas été déjà tenu compte au titre civil dans le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement, » Ce qui revient à dire que d’une manière générale ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 17 avril 1924, les
fonctionnaires qui, au 2 août 1914, apparicnaient déjà aux cadres adininistralifs,
Le temps passé sous tes drapeaux leur à, en effet, élé complé € comme lemps de présence effective dans la colonie à laquelle ils éluient affectés et dans l’emploi qu’ils
occupaient », Ainsi, pendant la guerre, dons les fonctionnaires mobilisés ou non se sont, d’une manière générale, trouvés placés sur le ième pied. Les titres des mobilisés ont été soumis aux commissions de classement
comme ceux des fonctionnaires restés à leur poste administratif, Il a été tenu compte des notes militaires obtenues par les interesés.
Pendant toute la durée de la mobilisation, le Département n’a cessé de se préoccuper de la situation de ceux de ces fonctionnaires placés sous les drapeaux aussi bien en ce
qui concerne l’avancement qu’en ce qui est relatif à la retraite ou à tous autres points de vue.
En ce qui a trait spécialement à l’avarcement, je vous rappellérai les stipulalions des trois décrets du 28 février 1915 et de ceux ,datés des 19 octobre et 16 décembre suivants, des 8 janvier, 15 mai et 3 juin 1916, 5 septembre 1917 (élèves sortant de l’Ecole coloniale), 17 juillet et 20 seplembre 1918, des décrels spéciaux au personnel de l’IndoChine, des 30 mars et 17 novembre 1916, { novembre et 30 décembre 1917 et du 1er juillet 1918, enfin, de la circulaire ministérielle du 26 janvier 1920.
C’est, au reste, pour celle raison, que la loi du 17 avril 1924, n’a pas élé rendue applicable aux colonies par le Parlement, la situation des fonctionnaires coloniaux mobilisés lui paraissant, dans l’ensemble, avoir été sauvegardée dès l’origine par le pouvoir administratif chargé de ce soin.
C’est done à titre tout à fait exceptionnel qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 1 de la loi du 17 avril 1924 aux fonctionnaires mobilisés entrés dans les cadres administratifs avant le 2 août 1914. 11 devra être élabli d’une, manière indiscutable, dans chaque ces, que le
retard apporté à l’avancement de l’intéressé résulte uniquement du fait que sa qualité de mobilisé, l’a seule empêché d’être noté et proposé par ses supérieurs hiérarchiques dans l’ordre civil el que ses notes aniérieures à sa mobilisation auraient justifié cette mesure,
Ces redressements de silualion ne seront opérés que sur la demande écrite et motivée des intéressés. Je vous prie donc, dès maintenant, d’en aviser les fonctionnaires placés
sous vos ordres et de les inviler à formuler, s’il y a lieu, leurs requêtes le plus tôt possible, Celles qui parviendraient après le a) décembre 1926 ne pourraient être utilement soumises à l’exumen des cominissions classement ou d’avancement.
Pour que ces dernières puissent se prononcer en loute connaissance de cause, les demandes devront comporter l’indication aussi précise que possible des circonstances
invoquées pour justifier la réparation du retard subi dans l’avancement. Elles devront mètre transmises avec vos observations ou appréciations et, autant qu’il est possible,
accompagnées, des notes des intéressés avant l’époque de leur mobilisation, si ceux-ci appartenaient déjà à votre colonie à cette époque.
J’insisle vivement pour que lous ces éléments me soient fournis en lemps utile, seront indispensables, en effet, vous vous en rendrez facilement compte, pour permettre
à la Commission compétente d’apprécier en toute connaissance de cause la suite à donner à la réclamation, el d’indiquer, le cas échéant, la quotité du rappel d’ancienneté qu’elle propose d’attribuer.
Le législateur ayant écarté toute idée ,d’avantages particuliers aux mobilisés et
ayant voulu seulement replacer sur le mème pied tous les fonctionnaires, qu’ils aient été ou non présents sous les drapeaux au cours de la guerre, il s’ensuit et je crois devoir insister sur ce point que les bénéficiaires acrmaux de la loi du 17 avril 1924, c’est-à-dire, en l’espèce, ceux admis dans un cadre après le début des hostilités ne peuvent, en principe, et sauf les exceplions qui ont été prévues, prendre, du fait de l’applicauon de celle loi, rang avant les agents du même cadre qui étaient en fonctions dans ce cadre, avant le 2 août 1914.
Il importe, en outre, de considérer quand début des hostilités l’avancement a subi un ralentissement cerlain, Au cours de les dernières années, il a, par contre, dans la plupart des corps, élé donné avec une certaine rapidité, Il sera donc nécessaire, pour respecter le principe général posé au débutde la présente circulaire, de tenir compte de celte circonstance dans l’évaluation des périodes d’anciennelé exigées selon l’époque pour acquérir les droits à l’avancement.
Un autre point à considérer est le suivant :
Les périodes de services militaires ayant déjà bénéficié des avantages prévus par l’articie 7 de la loi du 1er avril 1923, ne pourroni parliciper une seconde fois à des rappels d’ancienneté au titre de la loi du 17 avril 1924, même si elles ont été accomplies pendant la guerre.
De même, les rappels d’ancienneté accordés par ladite loi ne pourront, en aucun cas, se cumuler avec les avantages de même nature qui auraient déjà été obtenus par les intéressés pour les mêmes motifs, à le est, notamment, le cas des fonctionnaires qui ont profité des dispositions du décret du 3 septembre 1917 portant admission
jaux droits à l’avancement des fonctionnaires mobilisés, alors qu’ils élaient en disponibilité ou en congé sans solde.
Tel est également la situation des élèves brevelés de l’Ecole coloniale auxquels ent été appliquées les dispositions des irois autres décrels de la même date et que, par suie, les prescriptions du paragraphe 38 de l’article 2 de la loi ne sauraient concerner.
C’est ce principe qu’il convient d’observer aussi à l’égard des adjoints des services civils nommés administrateurs-adjoints des colonies à titre provisoire par. application
du décret du 19 octobre 1915. À ce sujet, il y a lieu de remarquer, que si le 4e de l’article 3 de da loi du 17 avril 1924 permet le reclassement des intéressés passés dans Île mème service d’une calégorie de fonctionnaires dans une autre, celle possibilité est subordonnée à la condition d’avoir subi avec succès l’un des trois premiers concours ou
examens professionnels ouverts après la guerre, Ces disposilions ne peuvent donc s’appliquer loutes les fois que le changement de calégorie s’est effectué sans concours, situalion par exemple des secrétariats généraux (sous-chefs de bureau des secrétariats généraux des colonies nommés par application du décret du 12 novembre
1916), situation du personnel des services civils de l’IndChine (décret du 30 mars 1916, etc…). C’est en ce sens que sest formellement prononcé le Comité d’études présidé par M. le sénateur Auber.
Ne peuvent encore bénéficier des dispositions de la loi du 17 avril 1924, les commis principaux des secrétariats généraux nommés sous-chefs de bureau dans les conditions du décret du 1er juillet 1918.
Il en est de même pour les officiers de l’armée aclive nommés à ce titre par voie de recrutement latéral à un emploi adiministratif, Ce dernier emploi étant, dans le cas
dont il s’agit, fonction de leur grade dans l’armée et celui-ci s’étant élevé pendant la mobilisation, ils ont, de ce fait, bénéficié de l’avancement pendant la guerre, Ils se trouvent dans la même situation que les fonctionnaires ayant déjà eu leur avancement dans un autre corps,
Sont admis également à réclamer le bénéfice de leurs services de guerre, énonce l’article 3 de la loi du 17 avril 1924, 4° : « les fonctionnaires dont l’admission dans les
écoles qui ouvrentinormalement, d’après le classement de sortie, accès de la carrière où ils sont entrés, a été retardée par suile:
soit de leur mobilisation, soit de la suppression des concours d’admission pendant la guerre »,
Un examen minutieux-des textes régissant les corps auxquels donnait accès avant la guerre le diplôme d’élève de l’Ecole nationale supérieure d’agricullure coloniale, devenue aujourd’hui Institut national d’agronomie coloniale, m’a permis de me rendre compte que les disposilions rappelées ci-dessus ne sont pas applicables aux élèves brevetés dudit élablissement,
Les titulaires du diplème dont il s’agit, à la différence de ce qui existe pour l’Ecole coloniale quant aux corps d’accès réservés à ces élèves, n’avaient pas un droit acquis chaque année à un nombre de places mininum dans le personnel de l’agriculture coloniale, Une possibilité seulement leur est ouverte, Il est à remarquer, enfin, que jusqu’en 1920, l’entrée à celle Ecole s’effectuait sans Concours.
Les anciens élèves de l’établissement de Nogent, qui ont été mobilisés au cours de la dernière guerre, rentrent donc dans le droit commun, Ce sont les dispos’tions de l’article 1e de la loi du 17 avril 1924 qui sont applicables aux intéressés.
L’article 6 de la loi du 17 avril 1924 prévoit que celle-ci recevra son application à compter du 1er janvier 1924; c’est donc dans la siluation occupée à celle date par les
ayants droit que les rappels prévus à l’article 1e de la loi devront être appliqués.
Les avancements susceptibles d’en résulter compieront rappel de solde à compter du 1 janvier 1924.
Tels sont les principes généraux que pose la loi du 17 avril 1924.
En terminant, je crois devoir insister d’une façon toute spéciale sur le caractère équitable de l’extension ay personnel des cadres locaux des dispositions dont il s’agit.
Une mesure de ce genre est d’autant plus désirable, que la loi du 17 avril 1924 ne fait, en définitive, que compléter l’article ‘7 de
la loi du 1er avril 1923 et qu’elle s’inspire de la mème pensée de justice,
Je ne puis, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 1920, que vous laisser le soin de prendre en faveur de ce personnel, si vous ne l’avez déjà fait, toutes mesures que vous jugerez utiles.
Afin de maintenir l’uniformité de principes si nécessaires en pareille matière, ils serait désirable que vous vous rapprochiez le plus possible des règles tracées dans la présente circulaire, 11 conviendrait également de préparer dès maintenant cette application, afin de la réaliser en même temps que pour le personnel des cadres généraux,
Je vous prie de m’accuser réceplion de la présente circulaire et de m’adresser, dans le plus bref délai, les observations qu’elle vous paraîtra devoir comporter.
André Hesse.