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Arrêté n° 18-314-1923 déléguant le Secrétaire général du gouvernement dans les fonctions de Président du conseil du Contentieux et désignant les magistrats et commissaire du gouvernement appelés à faire partie du même conseil pour l’année 1923.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu Pordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 7 septembre 1881, rendant applicable à toutes les colonies le décret du 5 août de la mème année concernant l’organisation et la compétence des conseils du couteneux administratif dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret du 20 mai 1896, portant organisation des possessions de la Côte Francaise des Somalis et notamment l’article 4 du dit acte ;

Vu le décret du 21 mai 1898, concernant les attributions des Secrétaires généraux des colonies :

Vu le décret du 28 août 1898 portant organisation administrative à la Côte Francaise des Somalis :

Vu le décret du 11 mars 1917, fixant la composition du conseil d’administration :

Vu le décret du 25 juillet 191S réorganisant le service de la justice,

ARRÊTE

Art, 1er. M. Lippmann, Secrétaire général du gouvernement de Ha Côte Francaise des Somalis, est délégué pour l’année 1923 dans les fonctions de président du Conseil du contentieux.

Art. 2.— Sont, pourla même année adjoints au conseil d’administration siégeant au Contentieux.

1° En qualité de membres titulaires : M, Thillard, Président du tribunai de 1re instance, et, à défaut de magistrat de carrière, M, Philibert, Chef de bureau des secrétariats généraux Président p. i. du conseil d’appel.

2° En qualité de membres suppléants : MM, Roque, adjoint-principal des services civils; de Rouvray, chef du service des P.T. T.

Art. 3. Les fonctions de commissaire du gouvernement près le conseil du contentieux adininistratif. seront exercées par M, Azenor ( Michel.) adjoint des services civils.

Art. 4. — Le présent arrèté sera enregistré, publié el communiqué partout ou besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie.

A. LAURET.