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Arrêté n° 18-248-1917 12 mai 1917
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le ministre des Colonies,
Vu le décret du 12 mai 1917, attribuant pendant la durée de la guerre et l’année qui suivra la conclusion de la paix un certain nombre d’emplois d’éléves administrateurs des colonies aux anciens militaires et marins réformés ou retraités à la suite de blessures reçues où d’infirmités contractées depuis le début des hostilités:
Sur la proposition du sous-directeur, chef du service du personnel.
ARRÊTE
Art. 1er.-Les anciens militaires visés au décret du 12 mai 1917 qui sollicitent un emploi d’élève administrateur des colonies dans les conditions fixées par cet acte doivent adresser au ministre des colonies leur demande accompagnée.
1°-D’un extrait de leur acte de naissance établi sur papier timbré et dûment légalise;
2°-‘un extrait de leur casier judiciaire ayant moins de trois mois de date;
3°- un certificat de bonne vie et trois mois:
4°- Du relevé de leurs Services militaires délivré par l’administration compétente et mentionnant les circonstances et conditions dans lesquelles ils ont été rayés des contrôles:
5°-S’il v a lieu, du relevé des services accomplis par eux dans une administration civile:
6°- De l’un des diplômes ou certificats énumérés à l’article 2 ci-après:
7°-Des autres diplômes ou certificats qu’ils peuvent posséder.
Les documents énumérés aux paragraphes 4 à 7 ci-dessus peuvent etre produits soit en original, soit en copie certifiée conforme par l’autorité administrative compétente (maire où commissaire de police du lieu de résidence).
Art. 2.-Aucune demande d’admission ne sera retenue si le postulant ne possédé l’un des diplômes ou certificats ci-après:
Diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire.
Certificat d’études secondaires du premier dégrée.
Certificat de capacité en droit.
Brevet supérieur de capacité de l’enseignement primaire.
Diplôme de fin d’études de l’école des Charges ou de l’école des sciences s politiques; d’une école supérieure de commerce reconnue par l’Etat; de l’école des langues orientales vivantes; de le école nationale supérieure d’agriculture coloniale; des écoles nationales d’ agriculture de Rennes, Grignon et Montpellier ; des écoles d’arts et métiers d’Aix, Angers, Châlons, Lille, Cluny et Paris: de l institut. industriel du nord de la France à Lille; des écoles de commerce reconnues par l’Etat;
de l’institut commercial de Paris; des instituts coloniaux de Marseille, Bordeaux, Lyon, de l’école pratique coloniale du Havre.
Certificat d’admissibilité à l’ecole polytechnique (épreuve s du | degré) à l’école spéciale militaire de Saint- Cyr, à l’école centrale des arts et manufactures, à l’école nationale supérieure des mines,
à l’école des mines de Saint-Étienne, à l’école nationale des ponts et chaussées, à l’école forestière, à l’école du génie maritime, à l’institut national agronomique, à l’école des hautes études commerciales de Paris.
Certificat d’admissibilité dans les cent cinquante premiers à l’école navale.
Art. 3.-Les demandes d’admission ne sont prises en considération que si elles ont élé présentées un mois ah moins avant la date d’ouverture du cours spécial de préparation constituant le stage d’études
des candidats aux termes de l’article 2 du décret du 12 mai 1917.
Ces demandes sont soumises à l’examen d’une commission nommée par arrété ministériel et composée comme suit:
1 sous-directeur de l’administration centrale, président.
1 fonctionnaire du corps des administrateurs des colonies.
1 médecin des troupes coloniales.
La commission, après avoir examine
les dossiers des candidats, fait comparaitre les intéressés devant e le afin d’apprécier leur aptitude physique à l’exercice de l’emploi qu’ils sollicitent et aux exigences du service colonial.
Elle peut également, si elle le juge utile, recueillir l’avis, sur ce point du conseil supérieur de santé.
Sur son : rapport, le ministre arrête la liste des candidats appelés : à suivre le cours de préparation à l’école coloniale.
Art. 4.-Le cours de préparation visé à l’article précédent comporte l’enseignement sur les matières ci-après:
Obligatoirement:
Organisation administrative des colonies:
Comptabilité administrative;
Topographie:
Productions coloniales:
Géographe de l’Afrique:
Législation et administration de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale français;
Législation ei. administration de Madagascar:
Droit musulman:
Coutume de l’Afrique occidentale français.
Facultativement:
Langue anglaise où langue allemande.
Art. 5.-La date d’ouverture du cours
spécial de préparation des stagiaires milliaires est fixée à chaque session par le ministre des colonies sur la proposition du président du conseil d’administration de l’école coloniale.
L’annonce de celte ouverture est publié en temps utile au Journal Officiel de la République française.
Art. 6.- l’examen de fin d’études prévu l’article 2 du décret du 12 mai 1917 est subi dans la mémé celui auquel sont soumis, à l’expiration de leur période de stage à l’école coloniale les adjoints
des affaires indigènes ou des services ci-adjoint.
Mais les stagiaires militaires forment un groupement distinct et sont notes et classés entre eux.
Les moyennes sont calculées conformément au tableau ci-aprés, les notes étant données de 0 à 20.
DÉSIGNATION | COEFFICIENTS | NOMBRE DE POINT MAXIMUM |
Organisation administrative des colonies…….. | 2 | 40 |
Comptabilité administrative…………………… | 2 | 40 |
Topographie……………………………………. | 1 | 20 |
Productions coloniales………………………….. | 1 | 20 |
Géographie de l’Afrique………………………….. | 3 | 60 |
Législation et administration de l’Afrique occidentale. | ||
française et de l’Afrique équatoriale française…….. | 2 | 40 |
Législation et administration de Madagascar……….. | 2 | 40 |
Droit musulman……………………………………… | 3 | 60 |
Coutumes de l’Afrique occidentale française………… | 3 | 60 |
19 | 380 | |
Langue anglaise ou allemande (cours facultatif)…….. | 1 | 20 |
20 | 400 |
La commission d’examen classe les stagiaires par ordre de mérite d’apres le nombre total de points acquis par eux.
Ceux qui n’ont pas obtenu le minimum de 220 points ou dont la note est inférieure à 10 pour deux des cours obligatoires son proposés pour l’élimination.
La note obtenue à l’épreuve facultative de langue étrangère n’est pas comptée si elle est inférieure à 10.
Un arrête ministériel sanctionne le classement arrêté par la commission et les éliminations proposées par elle.
Art. 7.-Les stagiaires dont la conduite ou le travail donnerait lieu à des remarques défavorables peuvent, en cours d’’études, être licenciés par arrêté ministériel rendu sur la proposition du directeur, aprés avis conforme du conseil d’administration de l’école.
Art. 8.-Les stagiaires qui, par suite de maladie ou d’accident grave régulièrement constatés par le service de santé, se trouveraient empêche de prendre part à l’examen de fin d’études peuvent être autorisés, par le ministre, sur la proposition du directeur et après avis conforme du conseil d’administration de l’école, à effectuer une nouvelle période de stage.
Art. 9,-Des bourses d’entretien peuvent, sur la proposition du conseil d’administration de l’école coloniale, être accordées par le ministre aux stagiaires dont la situation parait justifier cette question.
Ces bourses, au nombre de douze au maximum et d’une valeur de 1,200 fr. au plus chacune sont imputées.
Savoir:
Jusqu’à concurrence de six, au budget général de l’Afrique occidentale française;
Jusqu’à concurrence de quatre, au budget général de l’Afrique équatoriale française;
Jusqu’à concurrence de deux, au budget local de Madagascar.
Elles sont servies aux bénéficiaires par mensualité de 150 fr., payables à termes échu, par les soins du ministère des colonies, pendant toute la durée du cours de préparation et, jusqu’à concurrence
de deux mois au maximum, durant la période comprise entre la fin des études et la nomination des intéressés à l’emploi d’élève administrateur.
Toutefois, ces concessions prennent fin dés la sortie de l’école pour les boursiers éliminés aux examens de fin d’études ou licenciés dans les conditions de l’art. 7 ci-dessus.
MAGINOT.