Effectuer une recherche
Arrêté n° 17-444-1933 réglementant la prise en charge du matériel de La milice indigène.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 28 janvier 1933 portant réorganisation de la milice indigène de la Côte française des Somalis ;
Vu l’instruction générale du 16 janvier 1905, sur la comptabilité des matières :
Vu l’arrété local du 6 mai 1922, sur la comptabilité des matières du service local,
ARRÊTE
Art. 1er, — L’armement, les munitions, les effets et objets d’habillement, de couchage, de campement et en cénéral tout le matériel qui, par sa nature, relève de la milice indigene, devront faire lFobjet d’inventaires distincts établis sous le contrôle et la responsabilité du capitaine commandant cette formation.
Art. 2, — Le matériel désigne ci-dessus sera pris en compte à compter du 1er janvier 1934 par :
A Djibouti : le capitaine commandant, la milice indigène pour Djibouti, La Ouadah et Djebélé ;
A Tadjourah : le lieutenant conmmandant le détachement de Tadijourah:
A Obock : le sous-officier en service à Obock pour les postes d’Obhock, Godoria, Khor-Angbar, Moulhélé et Doumeirah:
A Dikkil : le sous-officier en service à Dikkil pour les postes de Dikkil Ali-Sabiet, Das-Bie. Holl-Holl, Gumbetto:
Peloton méhariste : le sous-officier chef du détachement méhariste.
Art. 3. — Les chefs de détachement vises à Particle 2 ci-dessus sont tous responsables de leur gestion au regard du capitaine commandant la milice indigene.
Art. 4 — Le capitaine, commandant la milice indigene, est responsable, en la matière, des actes de ses subordonnés.
Art. 5. — Le fonctionnement de cette nouvelle organisation prendra effet à compter du 1er janvier 1934.
Des preces-verbaux seront établis, en quatre expéditions, par les parties intéressées, Ces actes seront adressées, pour examen et contrôle, au capitaine, commandant la milice indigène, qui les soumettra, après vérification et certification, à l’approbation du Gouverneur.
Art. 6. — Le présent arrété sera enregistre, communique et publie partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.