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Arrêté n° 169 portant réorganisation de l’examen du Certificat d’Etudes industrielles

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère

de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957 portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services Publics Civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu la loi du 26 juillt 1919 instituant l’enseignement technique;

Vu le décret’ du 10 février 1946-fixant lés titres de capacité professionnelle de cet enseignement ;

Vu l’arrêté n° 618 du 2 juin 1949 organisant le Certificat d’Etudes Industrielles ;

Vu l’arrêté n° 1304 du 14 septembie 1956 portant réorganisation de l’établissement technique de Djibouti;

ARRÊTE

 

Art. 1er. — L’arrêté n° 618 du 2 juin 1949 organisant le Certificat d’Etudes Industrielles est abrogé.

Art. 2. — La sanction des études au Centre de Formation Professionnelle de Djibouti est le Certificat;d’Aptitude Professionnelle Pratique (C.A.PP.).

Art. 3. —.A la fin de la troisièrie amhée, les élèves ayant suivi régulièrement leurs études subissent-ün examen de fin d’études comportant :

1° Üne épreuve pratique consistant dans l’exécution, en un temps limité; d’un ouvrage de bois ou de fer suivant le plan remis aux candidats.

Durée de l’épreuve‘: 4 heures minimum à 16 heures maximum  Coef. 7

2° Une épreuve écrite comprenant :

a) une rédaction simple sur un suiet usuel se rapportant à la profession (texte où pensée à commenter, rapport, etc.).

Durée de l’épreuve : 1 h. 30  Coef 2

Il sera tenu compte de. l’orthographe dans la notation de la rédaction ;

b) deux problèmes simples intéressant la profession Durée de l’épreuve : 1 h. 30  Coef. 3 :

c) une épreuve de technologie.

Durée de l’épreuve : 2 heures  Coef.

d) une épreuve de dessin industriel.

Durée de l’épreuve : 2 heures  Coef. 3.

Art. 4 — Les sujets des épreuves de l’examen sont choisis par le Président de la Commission prévue à l’article 5 ci-après et soumis à l’approbation du Chef de Territoire. Ils sont placés souspli cacheté que le Président de la Commission n’ouvrira qu’en présence des candidats.

Art. 5. — La Commission chargée de faire subir les épreuves de cet examen est nommée chaque année par décision du Chef du Territoire, sur proposition du Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse, et composée comme suit :

M. le chef du Service de l’Enseignement Président

M. l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales Vice-Pr.

un ingénieur déléoué bar le Service des Travaux Publics Membre

M. le Directeur du Centre de Formation Profession. 

Le maître chargé de l’Enseignement général au C.F.P.

Les professeurs techniques adjoints du C.F.P.

Les contrémaîtres du Centre de Formation Profession 

Art. 6. – Notations des épreuves. Toutes lés épreuves, affectout des divers coefficients sont notées sur 10.

Après réunion et délibération de là Commission le President déclare admis les candidats qui ont obtenu la moyenne générale, soit un total de 85 points et aui n’ont bas de notes éliminatoires.

Sont éliminatoires les notes suivantes :

— note inférieure à 5 1/2 sur 10 en épreuve pratique ;

— note inférieure à 2 1/2 sur 10 en technologie ;

– la note 0 dans les autres matières.

Art. 7: — Constitution du dossier :

Les candidats au C.A.P.P. devront présenter un dossier d’inscription comprenant :

1° une demande d’inscription sur papier libre .

2° un extrait d’acte de naïssance ou pièce officielle en tenant lieu.

Att. 8 — Le présent arrêté qui prendra effet pour compter du ler janvier 1961. sera enregistré, publié et. communiqué partout

 

où besoin sera.

Le Chef du Territoire,

 

J. CoMPAIN.