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Arrêté n° 1619/SG/AI portant réglementation de ia propagande électorale pour l’élection à la Chambre des Députés
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil de: Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas. Chevalier de la Légion d’honneur.
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francais des Afars et des Issas :
Vu l’arrêté territorial n9 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouverhement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des ministres le composant :
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une assemblée reprèsentative territoriale et le décret n°9 50-1184 du 27 septembre 1950 pour l’application de ladite loi, notamment l’article 8 du décret ;
Vu la loi n°0 57-507 du 17 avril 1957 et l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relatives à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale :
Vu l’ordonnance n°9 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale :
Vu ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée. Nationale représentant les Territoires, d’Outre-Mer et le décret n° 59-394 du 11 mars 1959 pour l’application de ladite ordonnance ;
Vu la loi n° 63-759 du 30 juillet 1963 relative à la composition, à la formation et au fonctionnement de l’Assemblée Territoriale ;
Vu l’arrêté n0 953/SG/CD du 22 juin 1968 rendant exécutoire la délibération n° 486/6e L du 24 mai 1968 de la, Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas portant organisation du Service des Affaires administratives, modifié par la délibération n° 501/6eL du 10 juin 1968 de la Commission permanente, notamment son article 2, $ VI, chargeant le Président du Conseil de Gouvernement de l’organisation matérielle des élections d’intérêt territorial dans le cadre de la législation et de la réglementation électorale en vigueur;
Vu les propositions du Président du Tribunal supérieur d’appel, du Trésorier-Payeur et du Directeur de l’Office des Postes et Télécommunications,
ARRÊTE
Art. 1° Les chefs de circonscription administrative sont habilités à fixer par décision les emplacements réservés aux panneaux d’affichage durant la campagne électorale et à effectuer la répartition desdits panneaux entre les listes de candidats.
Art. 2. – La Commission de propagande électorale prévue par l’article 15 de l’ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 et réglemen‘ée par les articles 15 et suivants du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 est composée comme suit :
MM.
Saint Laurens magistrat : président:
Datchary, adjoint au Chef de District : membre :
Colomines, inspecteur central du Trésor : membre :
Devaud. inspecteur central des Postes et Télécommunications: membre :
Balakichenaretty, secrétaire principal: d’administration :
secrétaire.
La Commission se réunira,sur convocation de son président et dans le bureau de celui-ci au Palais de Justice.
Le Secrétariat de la Commission fonctionnera au Service du Personnel territorial.
Art. 3: — Les documents électoraux visés par les articles 12 et 13 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 seront imprimés par les imprimeurs agréés par la Commission de propagande électorale Sur présentation de bons de commande établis par les candidats ou leurs mandataires et visés par le président.
Les fournitures et travaux effectués par l’Imprimerie administrative devront être pavés à 13 commande.
Art..4. — Le chef du Service de l’Imprimerie administrative est désigne comme représentant des imprimeurs et afficheurs à la Commission prévue par l’article 20 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 pour l’application des tarifs d’impression et d’affichage.
Art. 5. — Chaque liste de candidats (ou son mandataire) devra remettre à la Commission de propagande électorale, au plus tard le 8 novembre 1968, les exemplaires de’la circulaire électorale et ses bulletins de vote (en nombre égal au maximum au double du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription).
La Commission de propagande devra assurer l’expédition aux chefs de circonscription administrative en vue d’une diffusion immédiate des documents précités, au plus tard le 12 novembre 1968.
La remise de ces documents aux électeurs sera effectuée par les soins des chefs de circonscription administrative.
Art. 6 – Le présent arrêté qui fera l’objet de mesures de publicité extraordinaire et urgente sera enregistré. communiqué et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.