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Arrêté n° 16-458-1935 déterminant Le mode et les conditions de concession de l’indemnité de zone.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de ! la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1SS4:;
Vu le décret du ? mars 1910, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les actes modificatifs subséquents, notamment le décret du 12 juin 1911;
Vu l’arrêté du 15 mars 1921, fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel européen des divers cadres locaux et les actes qui l’ont modifié et complete ;
Vu l’arrêté du S novembre 1920 créant une indemnité de zone pour le personnel des cadres SÉNÉTAUX , métropolit: ins et locaux entretenu sur les fonds du budget local, ensemble les arrêtés des 9 mai et 30 décembre 1933 qui l’ont modifié :
Vu le décret du 19 juillet 1934 réglementant l’attribution de l’indemnité de zone ;
Vu les instructions contenues dans la dépêche ministérielle n° 30.036/71, en date du 30 octobre 1934 :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 19 novembre 1934 :
Sous réserve de l’approbation de M, le Ministre des colonies,
ARRÊTE
Art. 1– Il est attribué. vendant la durée de leur présence effective dans L la colonie, aux fonctionnaires employés et agents civils européens ou assimilés un cadre organisé par décret ou par arrêté local, ou recrutés par contrat si ce contre le prévoit expre ssement et rétribués sur les fonds du budget local ou du budget spécial sur fonds d’emprunt, une indemnité de zone destinée à les dédommaser des. risques climatériques spéciaux à la Côte francaise des Somalis:
Cette indemnité n’est pas servie aux agents des cadres indigènes ni au personnel auxiliaire des divers services de la colonie .
Art. 2, — L’indemnité de zone n’est pas due per ndant la durée du séjour à l’hôpital à moins que la famille du fonctionnaire n’habite avec lui dans la colonie,
Elle est pavée à terme échu dans les mémes conditions que le traitement proprement dit. Elle n’est pas réductible en méme temps que celui-ci, mais elle cesse d’être allouée quand le fonctionnaire n’a droit à aucun traitement.
Art. 3, — Le taux de cette indemnité est fixé pour une année au maximum sans préjudice des modifications qu’il pourrait subir durant cette période après avis d’une commission locale dont la composition est
déterminée à l’article suivant.
Art. 4 — Cette Commission. qui est obligatoirement composée d’un représentant de C haque service ésigné par le per sonnel de ce service et du président ou d’un délégué de l’Amicale des employés et agents européens des cadres loc aux, est présidée par le chef des bureaux du Secrétariat général ou, à son défaut, par un fonctionnaire d’un ‘adre général désigné par le Gouverneur.
Art, 5. — Le président de la Commission la convoque chaque fois qu’il y a lieu de modifier le taux de l’indemnité de zone.
Art. 6. — Dans le cas où, à l’expiration de la période annuelle, l’indemnité ne serait renouvelée, elle prendrait fin de plein droit .
Un autre arrété soumis à l’approbation ministérielle peut, seul, et sous les mêmes réserves, en autoriser le rétablissement en maintenant ou en en modifiant le taux.
Art. 7. — Le présent arrêté, qui ne sera exécutoire qu’après avoir reçu l’approbation du Ministre des colonies, sera enreœistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
M. de coppet