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Arrêté n° 1447 portant autorisation de tombola
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le décret n° 54-1027 du 13 octobre 1954 portant règlement d’administration publique concernant les conditions d’application dans les Territoires d’Outre-Mer, au Cameroun et au Togo de l’article 5 de la loi du 21 mai 1836
portant prohibition des loteries, promulgué par arrêté-n° 1311 du 9 novembre 1954 :
Vu la circulaire n° 7192 AP/SE du 7 septembre 1956 du Ministre de la France d’Outre-Mer;
Vu la demande présentée par M: J.-P. Braneyre, Président de lAéro- Club de Djibouti;
ARRÊTE
Art. 1er. — M. J.-P. Braneyre, président de l’Aéro-Club de Djibouti,-est autorisé à organiser une tombola composée de 10.000 billets à 200 francs l’un, dont le produit sera exclusivement destiné à favoriser la pratique des sports aériens.
Art. 2. — Le produit de la loterie sera intégralement et exclusivement appliqué à la destination prévue à l’article 1er ci-dessus, sous la seule déduction des frais d’organisation et d’achat des lots dont le montant global ne devra pas dépasser 15 % du capital, soit :
300.000 francs.
Art. 3. — Le bénéfice de cette autorisation ne pourra être cédé à des tiers.
Art. 4 — Les lots seront composés d’objets mobiliers à l’exclusion d’espèces, de valeurs, titres ou bons remboursables en espèces.
Art. 5. — Le contrôle de la loterie sera assuré par une Commission composée de :
MM. Sauvageot, adjoint au chef du Service des Affaires administratives……………………………………Président
Lasserre, Trésorier-Payeur de la Côte Française des Somalis ou son représentant……………………………Membre
Braneyre, président de l’Aéro-Club de Djibouti.
Art. 6. — Le libellé des billets devra être approuvé par la Commission prévue à l’article 5 avant toute émission, à cet effet des épreuves d’imprimerie lui seront adressées avant l’impression définitive. Ce libellé ne peut être modifié sans son assentiment.
Les billets devront mentionner :
— la date du présent arrêté,
— la date et le lieu du tirage,
— le siège de l’œuvre bénéficiaire,
— le montant du capital d’émission autorisé,
— le prix du billet,
— le nombre des lots et la désignation des principaux d’entre-eux,
— l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les trois mois du tirage (les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein-droit à l’œuvre).
Les billets ne pourront être colporté$, entreposés, mis en vente ou vendus en dehors du Territoire de la Côte Française des Somalis.
Leur placement sera effectué sans publicité et leur prix ne pourra en aucun cas, être majoré.
Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise.
Art. 7. — Le tirage aura lieu en une seule fois, le samedi 6 avril 1963. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera im-
médiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sortait favorisé le porteur d’un billet placé.
Art. 8. — Avant le tirage, les billets invendus seront retournés au siège social et les fonds recueillis seront versés à la caisse de M. le Trésorier-Pavyeur de la Côte Francaise des Somalis.
Art. 9. — Aucun retrait de fonds ou d’intérêts ne pourra être effectué à la caisse du comptable du Trésor, avant le tirage des lots ni sans Île visa du Président de la Commission prévue à Particle 5.
Si dans le délai de trois mois après la date du tirage de la loterie les fonds et les intérêts n’ont pag été retirés, ou si l’association bénéficiaire est dissoute avant leur retrait, les sommes inscrites au compte de cette dernière seront versées par le comptable dépositaire à la Caisse des Dépôts et Consignations d’où elles ne pourront être retirées sans son autorisation.
Art. 10. — Dans les déux mois qui suivront le tirage, les organisateurs adresseront au Chef du Territoire la [liste des lots et les numéros gagnants, ainsi que le procès-verbal du tirage et le compte rendu financier de l’opération. Justification sera donnée que les bénéfices ont bien reçu l’affectation indiquée à l’article premier du présent arrêté et que le maximum fixé pour les frais d’organisation n’a pas été dépassé.
Art. 11. — L’inobservation de l’une des conditions ci-dessus imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles prévues par l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 et les articles 406 et 408 du Code Pénal, pour le cas où les fonds n’auraient pas recu la destination prévue à l’article premier du présent arrêté.
Art. 12. — Le Secrétaire général du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et dont il remettra une ampliation au bénéficiaire.
Pour le Chef du Territoire et par délégation :
Le Secrétaire Général,
Maurice LEVALLOIS.