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Arrêté n° 14-387-1929 Conditions et programme de l’examen professionnel pour la nomination des juges de paix coloniaux à compétence ordinaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre des colonies,
Le Garde des sceaux, Ministre de la jusfice,
Vu les articles 87 et 88 du décret qu 22 août 1928, déterminant le stalut de la magistrature coloniale,
ARRÊTE
Art. 1er, — Il est inslitué, pour les candidals aux fonctions de juge de paix à compélence ordinaire dans les colonies et terriloires relevant du ministère des colonies, une session d’examen, en juin de chaque année, dans les conditions prévues à l’article 88 du décret du 22 août 1928.
Il peut être institué également, S’il y a lieu, une session supplémentaire,
Un arrèlé, publié au Journal officiel de la République francaise, au moins deux mois à l’avance, indique la date d’ouverture de la session.
Dans les quinze jours qui suivent la publication de larrèlé, des extraits de cet arrêté sont publiés au Journal officiel de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc et des colonies et territoires relevant du ministère des colonies.
Art. 2. Sont seuls admis à se présenter les citoyens français jouissant de leurs droits, licenciés en droit, âgés de vingl-cinq ans au 1er janvier de l’année de l’examen, qui justifient avoir satisfait aux obligations des lois et règlements sur le recrutement de l’arinée, et qui remplissent les conditions exigées par l’article 87 du décrel du 22 août 1928.
Art. 3. — Les candidats peuvent se faire inscrire :
1° En France, dans le mois qui suit la publication au Journal ojfictel de la République francaise de l’arrèlé prévu an 3e alinéa de l’arlicle 1er ci-dessus:
2° En Algérie, en Tunisie, au Maroc et dans les colonies el lerriloires relevant du ministère des colonies, dans le mois qui suit li publication au Journal officiel de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de chaque colonie ou lerriloire, de l’extrait de l’arrêté fixant le concours prévu au 4 alinéa de
l’article 1er.
Ces inscriplions ont lieu:
1° En France, en Algérie, en Tunisie et eu Maroc, au parquet du procureur de la République près le tribunal départemental ou la section du tribunal départemental de leur domicile:
2° Dans les colonies el terriloires relevant du ministère des colonies, au parquet du procureur général près la cour d’appel de leur domicile.
Les candidats déposent les pièces de nature à justifier qu’ils remplissent les conditions prévues par le décret du 22 août 1928, et qu’ils sont physiquement aptes au service colonial.
La nomenclature de ces pièces est indiquée à l’annexe n° 1 ci-après.
Art.1er. Le procureur général fait parvenir les dossiers des candidats inscrits dans le ressort de la cour avec le résultat de son enquête :
1° En France, en Algérie et au Maroc : au Ministre des colonies:
Dans les colonies et Lerritoires relevant du ministère des colonies: au gouverneur général, gouverneur ou commissaire de la République.
Le premier président ou le président de la cour à qui les dossiers ont été communiques. adresse de son côté un rapporl sur chaque candidat au Minisire des colonies ou au gouverneur général, gouverneur ou commissaire de la République.
ki: Le Ministre des colonies, le gouverneur
général, le gouverneur ou le commissaire
de la République apprécie s’ils réunissent
les qualités essentielles qui doivent être exigées des candidats aux fonctions de juge de
paix des colonies et, après enquête supplémentaire, S’il y a lieu, arrêle définitivement
la liste.
La décision prise à l’égard de chaque intéressé lui est notifié dans les quinze jours
qui précèdent la dale de l’ouverture de la session, par le procureur général qui, si la
décision est favorable, lui fait connaitre en méme cemps ia dale el lheure de examen
et le local où seront subies les épreuves.
Dauf autorisation spéciale du Ministre des colonies, les candidats doivent se présenter
devant la commission siégeant dans le ressort de la cour dans laquelle ils ont leur domicile,
Art.5. gouverneurs des colonies et commissaires de la République adressent, sans délai, au
Ministre des colonies, la liste des candidats l’informent de la décision molivée prise à
l’égard de Chacun d’eux.
Art 6. L’examen cominence le même jour au chef-lieu de chaque cour d’appel,
devant la commission instituée par l’article 88 du décret susvisé du 22 août 1928.
Le Il se compose de deux épreuves écrites et d’une épreuve orale portant sur des questions de pratique judiciaire.
Art, 7. — Les épreuves écrites sont éliminaloires, La prennère consiste en un projet de jugement sur une quesl’on de droit civil: la seconde, sur une autre malière choisie dans Île programme de PFexamen tel qu’il est établi à l’annexe n° II ci-après.
Les sujets des compositions écriles sont adressés par le Garde des sceaux, Ministre
de la justice, aux présidents des commissions d’examen, sous enveloppes eachetées,
qui ne sont ouvertes qu’au moment de l’examen et en présence des candidats Chaque
sujet est unique pour la France, Algérie, le Maroc, les colonies et territoires relevant
du ministère des colonies.
Art. 8. — Les épreuves écrites ont lieu le mème une lemps accordé pour chaque composition est de trois heures.
Art 9. – L’enveloppe, cachetée et numérotée, contenant chaque sujet, est ouverte dans la salle par le président du jury, devant les candidats qui sont installés de façon à ne pouvoir communiquer entre eux ni avec l’extérieur.
Les candidats ne peuvent se servir que des ouvrages suivants, qu’ils apportent :
Codes et lois pour la France, l’Algérie et les colonies, par Carpenlier.
codes francais et lois usuelles, par Rivière.
Petite collection Dalloz.
Petits codes Carpentier.
L’usage de notes et de documents est formellement interdit.
Les candidats ne se servent que du papier uniforme oui leur est remis par le membre
du jury chargé de la surveillance de la salle.
ils inscrivent leurs nom el prénoms en tete de leur feuille de composition qu’ils signent.
Art. 10. — L’épreuve orale se compose de cinq interrogations : une sur la loi du 12 juillet 1905 et les lois et décrets modificalifs:
une sur le droit civil, une sur le droit pénal et l’instruction criminelle, et deux sur les
autres matières du programme.
Art. 11. — L’épreuve orale a lieu en séance publique, La durée nen doil pas excéder quarante-cinq minutes pour chaque candidat.
Les candidats admis à la subir sont interrogés suivant l’ordre alphabétique de leur nom. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort par le jury au début de cette épreuve.
Art. 12. — Chaque épreuve, écrite ou orale, est notée de 0 à 20.
Pour les deux épreuves écrites, les candidats doivent, sous peine d’élimination, réunoins vingt points avec un minimum de dix points pour chaque épreuve.
Pour l’épreuve orale, ils doivent réunir un ensemble de cinquante points
Les candidats docteurs en droit pourvus Soit du diplôme portant la mention « sciences Juridiques » prévu par le décret du 30 avril 1895, soit des diplômes d’études supéreures du droit romain et d’histoire du droit el d’études supérieures du droit privé instilués par le décret du 2 mai 1925, bénéficient d’une majoralion de quinze points.
Les candidats docteurs en droit justifiant du diplôme d’études supérieures du droit romain et d’histoire du droit où d’études supérieures du droit privé et du diplôme d’études supérieures du droil publie ou d’éludes supérieures d’économie politique, bénéficient d’une majoralion de dix points.
Art.13. Les malières sur lesquelles portent l’examen écrit et l’épreuve orale, sont énumérées dans le programine annexé au présent arrêté ( annexe n° II).
Art. 14. — Lorsque les diverses épreuves de l’examen sont terminées, le président du jury, après délibération du jury, fait connaitre en séance publique, les noms, par ordre alphabélique, des candidats admis.
Le président adresse au Ministre des colonies la liste des candidats admis, les notes oblenues par eux, loutes les épreuves écriLes et un rapport sur les résullals généraux es la valeur de l’examen, dans les conditions fixées par l’article 89 du décret du 22 aout 1928.
Le Ministre des colonies,
André Macinot.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Louis BaRtTHou.