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Arrêté n° 1382 rectificatif à l’arrêté n° 1242 du 10 octobre 1953 portant affectation d’un terrain au détachement de gendarmerie en C.F.S.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;

Vu l’arrêté no 1242 du 10 octobre 1953 affectant une parcelle de terrain au Détachement de gendarmerie en Côte Francaise des Somalis ;

Vu l’instruction ministérielle n° 15092 du 14 août 1952 pour l’application au domaine privé militaire dans les Territoires d’Outre-Mer des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’affectation et à la désaffectation des immeubles domaniaux de l’Etat :

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 12 novembre 1953,

ARRÊTE

Art. 1 er. — L’arrêté n° 1242 du 10 octobre 1953, portant affec tation d’une parcelle de terrain au Détachement de Gendarmerie en C. F. S., est modifié comme suit :

1° Art. 1er. — Au lieu de : «Il est affecté gratuitement les réserves sous ci-dessous, au Détachement de Gendarmerie C.F.S., en une parcelle de terrain sise au Plateau du Serpent  » ;

lire : « Il est affecté gratuitement sous les réserves ci-dessous, Ministère de la France au d’Outre-Mer (Direction des Affaires militaires) pour les besoins de la Gendarmerie, une parcelle de ter rain sise au Plateau du Serpent… ».

Le reste sans changement.

 

2° Art. 7. — Au lieu de : «Dans les huit jours de la date du Commandant présent arrêté le Chef du Service des Domaines fera remise au Commandant du Détachement de Gendarmerie en présence du Commandant de Cercle de Djibouti, du terrain affecté dans les huit jours du présent arrêté le Chef du Service des Domaines fera rem ise au Directeur du Service du Matériel et des Bâtiments, ou à son représentant, en présence du Commandant de Cercle de Djibouti, du terrain affecté ».

reste sans changement.

Art. 2 — Les autres articles de l’arrêté susvisé ne subissent pas de modification.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.