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Arrêté n° 1373 fixant la durée normale du temps de travail des ouvriers agricoles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu l’arrêté no 1283 du 23 décembre 1952 promulguant en Côte Française des Somalis la loi n° 52-1322 ;

Vu l’arrêté no 485 du 21 avril 1953 instituant une Commission consultative territoriale du Travail en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 486 du 21 avril 1953 fixant la composition de la Commission consultative du Travail pour l’année 1953 ;

La Commission consultative entendue en ses séances des 5 et 12 août 1953 ;

Vu l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer,

 

 

ARRÊTE

Art. 1 er. — La durée normale du temps de travail des ouvriers agricoles est fixée à 2.400 heures se répartissent :

— du 1 er juin eu 30 novembre 8 h. 30 per jour ;

— du 1er décembre eu 31 mei 7 h. 30 per jour.

Le temps de travail commence et finit à l’exploitetion.

Pour les conducteurs d’engins affectés à le récolte, le durée de travail sere majorée de 1 heure per jour, soit 300 heures par an, pour les treveux effectués event le dépert et après le retour à l’exploitetion (entretien et préparation du metériel). Ces heures doivent être comprises dens le calcul des salaires de ces catégories d’ouvriers et payées eu terif normel.

Au-delà d’une heure per jour, le temps einsi passé sere compté comme heures supplémentaires.

Art. 2. — Heures supplémentaires. — Les heures effectuées en plus de le durée réglementeire quotidienne seront mejorées de 25 %.

Les heures supplémenteires seront décomptées chaque jour et devront être réglées eu salarié à le fin de le semaine, de le quinzeine ou du mois eu cours duquel elles eurent été effectuées, selon le mode de peye en usage.

Art. 3. — Heures de nuit. — Les heures de nuit commencent à 20 heures et se terminent à 5 heures. Elles sont majorées de 50 %, sauf en ce qui concerne les exploitations de marais salants et pour le personnel affecté aux stations de pompage, dont le travail est fonction de régime des marées.

Art. 4 — Travail du dimanche et des jours fériés. — La rémunération du travail du dimanche et des jours fériés sera majorée de 50 %.

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur,

N. SADOUL.