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Arrêté n° 1373 fixant la durée normale du temps de travail des ouvriers agricoles.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu l’arrêté no 1283 du 23 décembre 1952 promulguant en Côte Française des Somalis la loi n° 52-1322 ;
Vu l’arrêté no 485 du 21 avril 1953 instituant une Commission consultative territoriale du Travail en Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 486 du 21 avril 1953 fixant la composition de la Commission consultative du Travail pour l’année 1953 ;
La Commission consultative entendue en ses séances des 5 et 12 août 1953 ;
Vu l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer,
ARRÊTE
Art. 1 er. — La durée normale du temps de travail des ouvriers agricoles est fixée à 2.400 heures se répartissent :
— du 1 er juin eu 30 novembre 8 h. 30 per jour ;
— du 1er décembre eu 31 mei 7 h. 30 per jour.
Le temps de travail commence et finit à l’exploitetion.
Pour les conducteurs d’engins affectés à le récolte, le durée de travail sere majorée de 1 heure per jour, soit 300 heures par an, pour les treveux effectués event le dépert et après le retour à l’exploitetion (entretien et préparation du metériel). Ces heures doivent être comprises dens le calcul des salaires de ces catégories d’ouvriers et payées eu terif normel.
Au-delà d’une heure per jour, le temps einsi passé sere compté comme heures supplémentaires.
Art. 2. — Heures supplémentaires. — Les heures effectuées en plus de le durée réglementeire quotidienne seront mejorées de 25 %.
Les heures supplémenteires seront décomptées chaque jour et devront être réglées eu salarié à le fin de le semaine, de le quinzeine ou du mois eu cours duquel elles eurent été effectuées, selon le mode de peye en usage.
Art. 3. — Heures de nuit. — Les heures de nuit commencent à 20 heures et se terminent à 5 heures. Elles sont majorées de 50 %, sauf en ce qui concerne les exploitations de marais salants et pour le personnel affecté aux stations de pompage, dont le travail est fonction de régime des marées.
Art. 4 — Travail du dimanche et des jours fériés. — La rémunération du travail du dimanche et des jours fériés sera majorée de 50 %.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.