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Arrêté n° 1366 au sujet de la réouverture à la circulation de la route Djibouti Frontière, par Oueah et Ali-Sabieh.

Le Gouverneur de la Cote française des Somalis et dépendances,

 Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant l’immigration et le séjour des étrangers à la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté n° 173 du 11 février 1937 portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage à la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté n° 174 du 12 février 1937 por tant ouverture à la circulation de la route Djibouti – Frontière;

Vu l’arrêté n° 305 du 10 avril 1943 apportant des restrictions à la circulation sur la route Djibouti  Frontière ;

Vu l’arrêté n° 451 du 12 juin 1945 réglementant l’importation, l’exportation, la détention, la circulation et le régime des prix des marchandises, denrées, produits ou objets, ainsi que le régime des prix des services et prestations sur tout le territoire de la Côte française des Somalis;

Vu les avis favorables émis par le bureau, des affaires économiques, le Service des travaux publics, le Service des douanes et le Service des contributions directes,

 

ARRÊTE

Art. 1er . — L’arrêté n° 305 du 10 avril 1943 est abrogé.

Larrété n° 174 du 12 février 1937 demeure abrogé.

Art. 2. — La route Djibouti – Frontière par Ouéah, Cour timeleh, Ambouctou et Ali-Sabieh est ouverte à la circulation.

Art. 3. — Les usagers devront se con former aux prescriptions du décret du 2 février 1935 et de l’arrêté du 11 février 1937 susvisés ainsi qu’aux dispositions spéciales ci -dessous.

Art. 1. Tout transport de marchandises sur cette route devra être autorisé par une « licence de transport » délivrée par le Bureau des affaires économiques.

L’impôt sur les transports prévu à Article 187 du Code général des impôts direrts sera perçu au moment de la délivrance de la licence.

Le Service de la douane est chargé de apurement de ces licences.

Les licences seront émises dans la limite du tonnage autorisé par le Service des travaux publics à circuler sur la route.

Art. 5. — Les licences de transport ne seront accordées que pour des marchandises en transit, sous réserve des dispositions spéciales existant pour les marchan dises dont l’eutrée et la circulation en Côte française des Somalis sont soumises à une réglementâtion part iculière.

Art. 6. — Le poids de charge utile de chaque véhicule ne devra pas excéder 6 tonnes.

Art. 7. — Il est interdit aux véhicules à vide ou en charge de dépasser la vitesse de 50 kilomètres à l’heure.

Art. 8. — Toute personne, a quelque nationalité qu’elle appartienne, devra obligatoirement se présenter avant de franchir la frontière dans un sens ou dans l’autre au poste de contrôle d’Ali-Sabieh.

Art. 9. — Aucun véhicule ne pourra quitter Djibouti après 9 heures.

Aucun véhi cule ne pourra quitter Ali-Sabieh vers Djibouti avant 13 heures.

Art. 10. — La circulation des véhicules, quels qu’ils soient, est interdite pendant la pluie.

Elle ne pourra être reprise qu’a près une interruption minimum de 18 heures.

Art. 11. — Les contraventions au présent arrêté seront réprimées par les peines de simple police sans préjudice des sanctions prévues par le décret du 2 février 1935 susvisé portant réglementation de rentrée des Français et étrangers en Côte française des Somalis.

Art. 12. — Le Chef du Bureau des afaires économiques, le Chef du Service des travaux publics, le Chef du Service des douanes et le Chef du Service des contributions directes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté qui serai communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur,

P.-H, SIRIEX.