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Arrêté n° 1334 fixant les délais pour exécution des actes de procédure des Tribunaux du Travail .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, et notamment les articles 197, 202 et 208 ;
Vu l’arrêté n° 1283 du 23 décembre 1952 promulguant la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 en Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 1331 du 3 novembre 1953 portant création d’un Tribunal du Travail en Côte Française des Somalis ;
Sur la proposition du Chef du Service Judiciaire et de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales ;
ARRÊTE
Art. 1er. — Les secrétaires des Tribunaux du Travail doivent tenir constamment à jour les registres suivants : un registre des délibérations, un registre dit de rôle et un registre dit d’audience.
Art. 2. — Les registres des délibérations doivent comporter à la suite et jour par jour :
1° La reproduction des procès-verbaux de conciliation ;
2° Les minutes de jugements ;
3° La mention de la délivrànce des copies des jugements, sa date et son heure.
Art. 3. — Le registre de rôle doit comprendre :
1° Numéro d’enregistrement de l’affaire ;
2° Numéro de rôle ;
3° Objet de l’affaire ;
4° Nom et adresse de l’employeur (et de son mandataire) ;
5° Nom et adresse du travailleur (et de son mandataire) ;
6° Conciliation (n° du procès-verbal et date) ;
7° Jugement (n° du jugement et date) ;
8° Observations.
Art. 4. — Le registre d’audience doit mentionner, pour chaque audience :
1° Les heures d’ouverture et de levée d’audience ;
2° L’indication sommaire des affaires traitées et les noms des magistrats et des assesseurs présents ;
3° L’indication sommaire des sentences de conciliation et des jugements rendus.
Art. 5. — Les registres précédemment cités doivent être cotés, paraphés et visés par le président du Tribunal du Travail.
Art. 6. — Le Chef du Service Judiciaire et l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.