Effectuer une recherche

Arrêté n° 1306 modifiant l’arrêté n° 650 du 9 août 1943, relatif aux allocations viagères annuelles allouées aux anciens employés autochtones de l’administration à salaire mensuel.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vu l’arrêté n° 971 du 3 octobre 1938 portant attribution d’allocations viagères aux anciens serviteurs indigènes de l’administration locale ;

 

Vu l’arrêté n° 151 du 13 février 1940 admettant, sous certaines conditions, au bénéfice des allocations viagères, le personnel indigène militaire de la Milice ;

 

Vu l’arrêté n° 650 du 9 août 1943, allouant une allocation viagère à tout ancien employé indigène de l’Administration à salaire mensuel,

 

 

ARRÊTE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 1er. — Tout ancien employé de l’Administration, originaire de la Côte Française des Somalis : agent du Cadre local non afñlié à une caisse de retraites, contractuel ou auxiliaire à salaire mensuel, peut prétendre à une allocation viagère, sous la double condition :

 

1° D’avoir atteint au minimum l’âge de 50 ans ou d’être reconnu inapte physiquement à tous services par le Conseil de Santé du Territoire :

 

2° D’avoir accompli un minimum de 15 ans de services effectifs, avec ou sans interruption dans l’Administration locale.

 

Entre en ligne de compte, le temps passé à la Milice et aux Pelotons méharistes s’il n’a pas donné lieu à pécule et si l’intéressé n’a pas été licencié par mesure disciplinaire.

 

TARIF DES ALLOCATIONS

 

Art. 2. — L’allocation viagère annuelle à laquelle peut prétendre tout ancien employé est fixée selon le barème ci-apres, correspondant au dernier échelon de solde de l’agent :

 

1er échelon…….12.000 fr.

2e………………132 200 —

3e………………14.400 —

4e………………15.600 —

5e………………16.800 es

6e………………18.000 —

7e………………19.200 —

8e………………20.400 —

9e………………21.600 —

10e……………..22.800 —

11e échelon…….24.000 fr.

12e……………..25.200 —

13e……………..26.400 —

14e……………..27.600 —

15e……………..28.800 —

16e……………..30.000 —

17e……………..31.500 —

18e……………..33.000 —

19e……………..34.500 —

20e……………..36.000 —

 

Les anciens employés contractuels ou auxiliaires à salaire fixe pourront percevoir l’allocation prévue pour l’échelon correspondant à leur dernier traitement. Cette allocation ne pourra, en aucun cas, être inférieure à celle prévue pour le 1: échelon, supérieure à celle prévue pour le 20e.

 

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS

 

Art. 3. — En cas de décès du titulaire de l’allocation, la veuve mariée au moins depuis trois ans et non remariée et en cas de décès de la veuve, les orphelins mineurs de moins de quinze ans et issus d’un mariage contracté dans les formes légales, peuvent prétendre pendant cinq années à la moitié de l’allocation telle qu’elle est déterminée à l’article 2.

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

 

Art. 4. — Les allocations viagères sont accordées sur demande des intéressés par arrêté du Gouverneur et sont payables trimestriellement sur le vu d’un certificat de vie délivré par le Commandant du Cercle, certificat qui doit préciser, pour la veuve, qu’elle n’est pas remariée et pour l’enfant ou les enfants, qu’ils n’ont pas atteint l’âge de quinze ans.

 

Les agents licenciés par mesure disciplinaire et les fonctionnaires démissionnaires de l’Administration ne peuvent prétendre aux allocations viagères.

 

Art. 5. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures prendra effet pour compter du 1er juillet 1952 et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur.

N. SADOUL.