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Arrêté n° 1210 portant réorganisation de la sûreté générale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 274 Us du 27 avril 1934 créant un service de l’identité;
Vu l’arrêté n° 817 du 10 août 1937 créant un service de la sûreté de la Côte française des Somalis, modifié par l’arrêté n° 1215 du 10 octobre 1946 en son article premier;
Vu l’arrêté n° 1123 du 28 octobre 1939 chargeant la sûreté des services de l’immigrationet. de l’émigration, et l’arrêté n° 410 du 22 avril 1948, en son article 2;
Vu l’arrêté n° 171 du 21 février 1938 créant un cadre local de la police, modifié par l’ar rêté n » 1209 du 28 novembre 1939, ensemble les arrêtés n° 83:1 du 28 août 1939 en fixant les conditions de recrutement, et n° 254 du 18 mars 1940 en déterminant les effectifs;
Vu l’arrêté n° 651 du 20 octobre 11)44 instituant un cadre local de la sûreté,
ARRÊTE
ATTRIBUTIONS.
Art, 1er — Le Service de la sûreté géné rale, relevant directement du gouverneur, est chargé, dans le territoire de la Côte • française des Somalis et dépendances- :
1° Du contrôle de l’immigration et de l’émigration ;
2° Du service des recherches;
3° Du service des renseignements géné raux;
4° Du service de l’identité judiciaire et pénitentiaire, de l’anthropométrie et du contrôle des personnes;
5° De toute mission spéciale qui peut lui être confiée par le gouverneur
ORGANISATION.
Art. 2. — Le Service de la sûreté géné rale comprend à cet effet :
1° Un chef de service;
2° Une brigade de l’immigration et de l’émigration divisée en deux sections;
3° Une brigade des recherches;
4° Une brigade des renseignements généraux;
5° Une brigade de l’identité judiciaire,
PERSONNEL.
Art, 3. — Le chef de la sûreté générale est nommé par arrêté du gouverneur de vant qui il doit prêter serment, Il exerce son autorité sur les chefs de brigade et l’ensemble du personnel du service.
Art, 4. — Les chefs de brigade et de section sont désignés parmi les inspec teurs du cadre local de la iiolice par déci sion du gouverneur sur proposition du chef de la sûreté générale.
Art, 5. — Le chef de la brigade de l’im migration et de l’émigration remplit les fonctions d’adjoint au chef cle la sûreté générale.
Il est chargé de la première section de sa brigade, qui comprend, en outre, un inspecteur chargé de la deuxième section et un inspecteur chargé du contrôle des passagers maritimes et aériens.
Art. 6. — La brigade de l’identité judi ciaire comprend, outre l’inspecteur, chef de brigade un spécialiste chargé de l’anthro pométrie.
Art. 7. — Le personnel du cadre local de la sûreté est réparti entre les différen tes brigades à la diligence du chef de la sûreté générale.
ARTICULATION AVEC LES SERVICES
Art. 8. — Le chef de la sûreté générale rend compte au gouverneur de tous les actes de son service.
Il ne correspond directement, pour ce qui a trait à l’exécution du service cou rant qu’avec le procureur de la République, chef du Service judiciaire, et le juge d’instruction, le commandant du détache ment de gendarmerie et les commandants de cercle.
Art, 9. — Sont abrogées toutes disposi tions contraires au présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Côte fran çaise des Somalis.
Le Gouverneur,
N. SAUOUL