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Arrêté n° 1178 complétant et modifiant l’arrêté n° 1314 du 12 octobre 1955 faisant une obligation de dresser un état des lieux et du mobilier des logements administratifs et sous-baux et déterminant les charges incombant aux parties

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

 Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’Honneur:

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République, Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère

de la F.O.M., modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957 ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des Attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 modifié par celui du 4 avril 1957 relatif à l’organisation des Services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux Territoires d’Outre-Mer, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;

Vu la circulaire n° 10-SG du 19 avril 1955 mettant à la charge de l’occupant d’un logement administratif diverses réparations et entretien locatifs ;

Vu les arrêtés n° 1314 du 12 octobre 1955 et 29/SPCG. du 8 mars 1958 instituant une commission chargée de dresser un état des lieux et du mobilier, lors de l’affectation et du départ d’un logement administratif de tous fonctionnaires ou agents de l’Administration ;

 

Sur proposition de l’Assemblée Territoriale,

ARRÊTE

Art. 1er. — L’article 1°’ de l’arrêté du 8 mars 1958 susvisé est abrogé et remplacé par celui dont la teneur suit :

« Il sera dressé l’état des lieux et du mobilier, contradictoirement avec le fonctionnaire ou l’agent désigné, par un représentant du Service des Travaux publics (Subdivision « Entretien des Bâtiments) et un représentant du Service des Finances (Section du Matériel), à chaque mouvement de logement (entrée-départ). »

Art. 2— Obligations du locataire.

Le locataire est tenu de :

A. Généralités

1° Acauitter les frais de consommation d’éau et d’électricité et de location de compteur :

voirie qui incombent ordinairement aux locataires ;

3° N’embarrasser en aucune manière les passages de portes desservant plusieurs locataires, les coins et autres lieux communs à plusieurs locataires ;

N’exposer aux fenêtres. balcons. n’accrocher aux murs aucun objet de quelque nature que ce soit ;

4° Veiller à ce que la tranquillité des lieux ne soit troublée en aucune maniere par le fait de l’occupant ou des personnes 3 son service. Se soumettre au règlement de propreté de l’immeuble ;

5° Ne jeter aucun détritus ou eau usée dans les coins :

6° Laisser, après entente préalable, les agents de l’’Administration pénétrer dans les locaux, toutes les fois qu’ils le jugeront utile ;

“Au surplus les parties restent soumises aux obligations de la loi et de l’usage, qui ne sont pas modifiées par la présente réglementation.

B. Bâtiment

1° Assurer à ses frais tous les travaux d’entretien locatifs, se rapportant aux appareils sanitaires, au circuit électrique, aux menuiseries, ferrureries et huisseries, et éventuellement, en cours d’occupation, tous travaux de badigeon et peinture ;

Faire exécuter ces travaux d’entretien courants locatifs par Ces entreprises locales ou la Subdivision « Travaux » des Travaux publics aui les assurera en cessions :

2° Dans le cas où les remises en état ci-dessus exigent des travaux plus importants nécessitant des démaolitions partielles ou totales dés installations existantes, demander au préalable l’accord du Ministère des Travaux publies (Subdivision « Entretien Bâtiment 5). En fin de travaux remettre les locaux en état à ses frais ;

3° Ne rien changer dans l’ordonnancement des installations existantes, sans autorisation expresse et par écrit de l’Administration.

Les travaux ainsi permis seront exécutés sous la surveillance technique du Service des Travaux publics :

laisser à la fin de l’occupation s’il plaît à l’Administration de les conserver. tout embellissement et autres travaux et ce, sans indemnité.

C. Mobilier

Entretenir à ses frais le mobilier mis à sa disposition.

Art. 3. — L’Administration s’oblise à remettre au locataire au moment de son entrée en jouissance, un logement et du mobilier en bon état.

Art. 4 — L’article 2 de l’arrêté susvisé est abrogé et remplacé par celui dont la teneur suit :

«< Le procès-verbal d’état des lieux et du mobilier dressé au départ de l’intéressé définira, s’il y a lieu, le montant des réparations à mettre à la charge du locataire pour défaut d’entretien ou négligence. »

Art. 5. — Mesures transitoires.

Les occupants actuels de logements administratifs ou de logements sous baux sont tenus de signaler à l’Administration les grosses réparations à effectuer, sans que pour autant l’Administration soit obligée d’entreprendre les travaux immédiatement.

Faute par eux de se conformer à cette prescription ils seront réputés avoir un logement en bon état et de ce fait astreints à supporter la charge de la remise en état.

de sa date de publication, sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Pour le Chef du Territoire et par délégation :

Le Secrétaire Général,

 

Y. de DARUVAR.